Commission Regulation (EEC) No 3820/92 of 28 December 1992 on transitional measures for the application of the agrimonetary arrangements laid down in Regulation (EEC) No 3813/92

RÈGLEMENT (CEE) No 3820/92 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1992 portant mesures transitoires à l'application des dispositions agrimonétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 11 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 abroge avec effet au 1er janvier 1993 le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3); que, afin de faciliter le passage entre les régimes agrimonétaires prévalant jusqu'au et après le 31 décembre 1992, il convient d'assurer temporairement une correspondance entre les dispositions prévues par ces régimes, notamment en ce qui concerne les faits générateurs de taux de conversion agricoles;

considérant que l'article 26 bis du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/92 (5), prévoit que, jusqu'au 30 juin 1993, l'aide brute en écu, ainsi que l'aide à terme en écu, est affectée du montant différentiel monétaire puis transformée en aide finale dans la monnaie de l'État membre où les produits sont récoltés avec le taux de conversion agricole de cet État membre;

considérant que, en conséquence des modalités de fixation du taux de conversion agricole à partir du 1er janvier 1993 et de la franchise de cinq points qui s'applique au montant différentiel monétaire, valeur de ce dernier est toujours nulle; que, dès lors, l'aide brute fixée en écu est directement à convertir en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole de l'État membre dans lequel les produits sont transformés;

considérant que les aides préfixées en 1992 et applicables à des produits identifiés en 1993 doivent être adaptées en tenant compte du taux de conversion agricole valable au moment de l'identification; que dans ces cas, les montants différentiels monétaires doivent être annulés afin d'éviter des distorsions de marché; que dès lors, l'aide brute préfixée en écu est directement à convertir en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole de l'État membre dans lequel les produits sont transformés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1992/1993, et la fin de la campagne de commercialisation 1993/1994, en ce qui concerne les produits des secteurs des viandes ovines et caprines, des produits de la pêche, des tomates, concombres, courgettes et aubergines, les dispositions qui se réfèrent au règlement (CEE) no 1676/85 s'appliquent mutatis mutandis comme se référant au règlement (CEE) no 3813/92.

Article 2

1. Le montant différentiel monétaire pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux identifiés à partir du 1er janvier 1993 est fixé à 0.

2. Par dérogation à l'article 26 bis du règlement (CEE) no 3540/85:

a) la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série L, dès sa fixation, uniquement le montant de l'aide brute en écus à octroyer pour 100 kilogrammes de produits;

b) l'aide finale à octroyer est le montant de l'aide brute en écu, ou le cas échéant le montant de l'aide à terme en écu, convertie en monnaie nationale de l'État membre où les produits sont transformés, à l'aide du taux de conversion agricole applicable pour cet État membre le jour de l'identification.

3. Dans le cas d'une aide préfixée en 1992 et applicable à des produits identifiés en 1993, le montant de l'aide finale à octroyer est le montant de l'aide brute préfixée en écu convertie en monnaie nationale de l'État membre où les produits sont transformés à l'aide du taux de conversion agricole applicable pour cet État membre le jour de l'identification.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1. (5) JO no L 179 du 30. 6. 1992, p. 120.