Commission Regulation (EEC) No 3819/92 of 28 December 1992 on detailed rules for determining and applying the agricultural conversion rates

RÈGLEMENT (CEE) No 3819/92 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1992 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 1 point c), son article 3 paragraphe 3, son article 5 paragraphe 3 et son article 10,

considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 3813/92 sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; qu'il est nécessaire de préciser leurs modalités de calcul pour les monnaies flottantes et notamment pour celles des pays tiers dont la valeur en écu n'est pas publiée au Journal officiel des Communautés européennes;

considérant qu'il est approprié d'ajuster systématiquement les taux représentatifs de marché après chaque période décadaire; qu'il convient, afin de faciliter l'information des opérateurs et d'éviter des risques de distorsions du marché, de modifier les taux représentatifs de marché à des dates fixes, intervenant juste après la fin de chaque période de référence; que, en cas d'importants mouvements monétaires, cependant, il importe que les taux représentatifs de marché soient établis rapidement sur la base d'une courte période de référence;

considérant que, pour assurer une approche uniforme dans la Communauté et pour simplifier la gestion administrative du régime des échanges, les taux fixés par le règlement (CEE) no 1766/85 de la Commission, du 27 juin 1985, concernant le taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 593/91 (3), sont à utiliser par les États membres pour convertir directement dans leur monnaie nationale les montants exprimés en monnaies de pays tiers;

considérant que le taux de conversion agricole doit être applicable le plus rapidement possible après la période de référence sur la base de laquelle il est calculé, afin d'éviter des risques de distorsions de marché ou des profits économiquement non justifiés; que le taux de conversion agricole applicable au début d'un mois doit être adapté, pour tenir compte de l'évolution du taux représentatif de marché en cas d'évolution monétaire importante;

considérant que les données relatives au marché mondial doivent être établies en écu avec une périodicité rapprochée et une forte précision; que, pour celles de ces données qui sont exprimées en monnaies nationales des États membres, il convient dès lors d'utiliser un taux de conversion agricole spécifique égal au taux représentatif du marché;

considérant que, en application de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3813/92, il est nécessaire d'établir une relation stricte entre la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole et celle du montant concerné en écu; que, pour éviter des risques de spéculation, il est nécessaire de limiter la validité du certificat comportant fixation à l'avance du taux de conversion agricole au territoire de l'État membre que l'intéressé stipule;

considérant que, pour les produits composés et notamment pour les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (5), la fixation à l'avance des montants concernés en écus doit porter sur une partie significative des produits agricoles de base pour permettre la fixation à l'avance du taux de conversion agricole;

considérant qu'il est nécessaire d'indiquer, dans les différentes langues de la Communauté, les mentions à porter dans les documents appropriés afin de signaler la fixation à l'avance du taux de conversion agricole;

considérant que la détermination des taux de conversion agricole des monnaies flottantes s'effectue selon des règles très précises qui permettent une certaine prédiction de leurs résultats avant chaque fixation des taux en question; que, afin d'éviter des risques de spéculation, il convient d'ajuster la valeur du taux de conversion agricole préfixée au cours de la période de référence qui occasionne le changement dudit taux;

considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 prévoit la nécessité de ne pas dépasser un écart monétaire admissible pour éviter de notables distorsions de marché; qu'il est nécessaire en conséquence d'ajuster la fixation à l'avance d'un taux de conversion agricole qui implique un écart monétaire important avec les taux en vigueur;

considérant que la fixation à l'avance des taux de conversion agricole peut provoquer des risques de spéculation dans le cas de fortes fluctuations des taux de change; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre la fixation à l'avance, le cas échéant, par une procédure rapide;

considérant que, afin de simplifier la réglementation, il convient d'insérer dans le présent règlement les dispositions de l'article 1er premier alinéa du règlement (CEE) no 653/92 de la Commission, du 16 mars 1992, relatif à l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer aux offres présentées dans le cadre d'une adjudication (6) et d'abroger ledit règlement;

considérant qu'il est nécessaire d'indiquer les modalités d'arrondissement des valeurs qui sont calculées pour les taux de conversion;

considérant que, afin de clarifier la réglementation communautaire, il convient d'abroger les dispositions d'application du régime agrimonétaire applicables jusqu'au 31 décembre 1992, et prévues par le règlement (CEE) no 3152/85 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (8), le règlement (CEE) no 3153/85 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3672/89 (10), le règlement (CEE) no 3154/85 (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1546/89 (12), le règlement (CEE) no 3155/85 (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3247/89 (14), le règlement (CEE) no 3156/85 (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3521/88 (16), le règlement (CEE) no 3578/88 (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3137/91 (18), ainsi que le règlement (CEE) no 1641/91 (19), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3756/92 (20), et le règlement (CEE) no 3757/92 (21);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I Taux représentatifs du marché

Article premier

1. Les taux de change en fonction desquels sont établis les taux représentatifs du marché relatifs aux monnaies flottantes sont les taux quotidiens de l'écu, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

2. Dans le cas où le taux de l'écu par rapport à une monnaie des pays tiers n'est pas publié au Journal officiel des Communautés européennes, le taux représentatif du marché pour cette monnaie est établi en tenant compte des taux de change reflétant de façon aussi effective que possible la valeur courante dans les transactions commerciales de la monnaie en question.

Article 2

1. Le taux représentatif du marché relatif à une monnaie flottante est calculé sur la base des périodes de référence de base. On entend par périodes de référence de base les périodes allant du 1er au 10, du 11 au 20, et du 21 au dernier jour de chaque mois, le cas échéant réduites conformément au paragraphe 2.

Toutefois, la dernière période de référence de base de chaque année s'étend du 21 au 30 décembre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où la valeur absolue de la différence entre les écarts monétaires de deux États membres, calculés en fonction de la moyenne des taux de l'écu de trois jours ouvrables consécutifs, dépasse six points:

- les taux représentatifs de marché des monnaies en cause sont ajustés sur la base des trois jours ouvrables en question

et

- la période de référence de base concernée commence le jour suivant ces trois jours ouvrables; la fin de la période n'en est pas affectée.

Article 3

Le taux représentatif du marché est utilisé à partir du jour suivant la période sur la base de laquelle il a été calculé, et jusqu'à la fin de la période suivante pour laquelle un nouveau taux représentatif de marché peut être calculé.

Toutefois, le taux représentatif de marché basé sur la dernière période de référence d'une année est applicable à partir du premier jour de l'année suivante.

Article 4

Par dérogation à l'utilisation du taux représentatif du marché, dans le cadre de l'application du régime des échanges, la conversion en monnaie nationale d'un État membre d'un montant exprimé en monnaie nationale d'un pays tiers est effectuée par l'État membre concerné à l'aide du taux de conversion applicable pour la détermination de la valeur en douane.

TITRE II Taux de conversion agricoles

Article 5

1. Les taux de conversion agricoles des monnaies flottantes sont déterminés conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3813/92 à la fin de chaque mois, sur la base de la dernière période de référence du mois visée à l'article 2 du présent règlement.

2. Les taux de conversion agricoles calculés conformément au paragraphe 1 sont ajustés selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3813/92, en fonction des écarts monétaires avec les taux représentatifs de marché basés sur les périodes de référence visées à l'article 2 du présent règlement.

Article 6

Le taux de conversion agricole pour une monnaie flottante est applicable à partir du premier jour suivant la période de référence sur la base de laquelle il a été déterminé.

Toutefois, le taux de conversion agricole basé sur la dernière période de référence d'une année est applicable à partir du premier jour de l'année suivante.

Article 7

Les montants se rapportant aux données du marché mondial et exprimés en monnaie nationale d'un État membre sont convertis en écus à l'aide d'un taux de conversion agricole spécifique qui est égal au taux représentatif du marché.

TITRE III Fixation à l'avance des taux de conversion agricole

Article 8

1. Le taux de conversion agricole est fixé à l'avance, dans les conditions visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3813/92, sur demande de l'intéressé si celle-ci est déposée en même temps que:

- la demande de certificat, ou document équivalent, comportant la fixation à l'avance du montant concerné, en écu,

ou le cas échéant,

- la soumission de l'offre présentée dans le cadre d'une adjudication, à l'exception des offres d'achat présentées à l'organisme d'intervention.

Dans le cas d'une adjudication, la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole est sous réserve d'acceptation de l'offre, en tout ou en partie.

2. La durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole est égale à celle de la fixation à l'avance du montant concerné, en écus, ou à celle de l'attribution de l'offre. Toutefois, cette durée de validité est limitée à la fin du troisième mois suivant celui de la fixation à l'avance du taux de conversion.

Après la fin de la durée de la validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant concerné est celui fixé à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 3813/92.

3. Lorsque le taux de conversion agricole est fixé à l'avance, le certificat, ou document équivalent, n'est valable que dans un seul État membre à désigner par le demandeur au moment du dépôt de la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole.

Article 9

1. En ce qui concerne les produits relevant des codes NC 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 12, 0403 10 14, 0403 10 16, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 90 51, 0404 90 53, 0404 90 59, 0404 90 91, 0404 90 93 et 0404 90 99, le taux de conversion agricole ne peut être fixé à l'avance que pour autant que la restitution à l'exportation soit fixée à l'avance pour tous les éléments du produit en question.

2. En ce qui concerne les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80, le taux de conversion agricole ne peut être fixé à l'avance que si, pour au moins un des produits de base, la totalité de la quantité pouvant bénéficier de la restitution à l'exportation est couverte par un ou plusieurs certificats de fixation à l'avance de la restitution.

Pour l'application du premier alinéa, seuls sont pris en considération les produits de base dont le poids est égal ou supérieur à 10 % du poids de la marchandise.

Lorsque sont présentés, pour une exportation de marchandises, un ou plusieurs certificats visés au premier alinéa et que la marchandise ne peut pas bénéficier du taux de conversion agricole fixé à l'avance parce que les conditions visées audit alinéa ne sont pas remplies, ce ou ces certificat(s) n'est ou ne sont pas accepté(s) par les autorités compétentes.

Au cas où plusieurs certificats visés au premier alinéa sont présentés lors de l'accomplissement des formalités douanières, il n'est tenu compte que du certificat le plus ancien en ce qui concerne la date à retenir pour la détermination du taux de conversion agricole. Dans ce cas, seuls sont pris en considération les certificats concernant le ou les produit(s) de base dont la quantité totale est couverte.

Article 10

1. Si la fixation à l'avance du taux de conversion agricole est demandée, la demande de certificat ou de document équivalent, ou la soumission d'offre, comporte l'une des mentions suivantes:

- Fijación anticipada del tipo de conversión agrario

- Forudfastsaettelse af landbrugsomregningskursen

- Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses

- Prokathorismos tis georgikis isotimias

- Advance fixing of the agricultural conversion rate

- Fixation à l'avance du taux de conversion agricole

- Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo

- Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers

- Fixaçao antecipada da taxa de conversao agrícola

La demande comporte, en outre, l'indication de l'État membre dans lequel le certificat sera utilisé.

2. Le certificat ou document équivalent, ou la déclaration d'attribution d'offre, comporte l'une des mentions suivantes:

- Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el . . . (fecha de la fijación previa), el cual se ajustará eventualmente.

Certificado válido en . . . (estado miembro designado por el solicitante)

- Landbrugsomregningskurs forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen) justeres i paakommende tilfaelde.

Licens gyldig i . . . (medlemsstat, der er angivet af ansoegeren)

- Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs; muss gegebenenfalls angepasst werden.

Lizenz gilt in . . . (vom Antragssteller angegebener Mitgliedstaat)

- Georgiki isotimia prokathorizomeni stis . . . (imerominia prokathorismoy), poy endechetai na anaprosarmostei·

Pistopoiitiko poy ischyei sto . . . (kratos melos ypodeiknyomeno apo ton aitoynta)

- Agricultural conversion rate fixed in advance on . . . (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate.

Certificate valid in . . . (Member State designated by the applicant)

- Taux de conversion agricole fixé à l'avance le . . . (date de préfixation), à ajuster éventuellement.

Certificat valable en . . . (État membre désigné par le demandeur)

- Tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il . . . (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso.

Titolo valido in . . . (Stato membro designato dal richiendente)

- Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen.

Certificaat geldig in . . . (door de aanvrager aangegeven Lid-Staat)

- Taxa de conversao agrícola fixada antecipadamente em . . . (data de prefixaçao) a ajustar eventualmente.

Certificado válido em . . . (Estado-membro designado pelo requerente)

Article 11

1. En cas de modification du taux de conversion agricole d'une monnaie flottante, le taux fixé à l'avance pour cette monnaie pendant la période de référence servant de base à la détermination du nouveau taux de conversion agricole est ajusté de façon à être remplacé par ce dernier.

2. Dans le cas où la valeur absolue de l'écart, entre le taux de conversion agricole fixé à l'avance et le taux de conversion agricole en vigueur au moment du fait générateur visé à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 3813/92, dépasse quatre points, le taux de conversion agricole fixé à l'avance est ajusté de façon à être rapproché du taux en vigueur, jusqu'au niveau d'un écart de quatre points avec ce taux.

Article 12

1. Lorsque l'examen de la situation, soit en matière monétaire, soit en matière de marché, permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du taux de conversion agricole ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé de suspendre l'application de ces dispositions pour les produits concernés, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 3813/92.

2. En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la fixation à l'avance du taux de conversion agricole pendant trois jours ouvrables au maximum.

3. Pendant la période de suspension de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, les demandes de fixation à l'avance du taux de conversion agricole sont irrecevables.

Une demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole qui est déposée avant que cette fixation à l'avance ne soit suspendue n'est pas concernée par la décision de suspension.

4. Dans un État membre auquel s'applique la suspension visée au paragraphe 3, une demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole peut être déposée pendant les sept jours suivant la fin de la période de suspension en ce qui concerne des montants préfixés en écus pendant cette période.

5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux demandes de certificats ou documents équivalents, ou aux soumissions d'offres, comportant fixation à l'avance des montants concernés en écus.

TITRE IV Dispositions générales

Article 13

Au sens du présent règlement, on entend par jour ouvrable tout jour pour lequel un taux de l'écu est établi par la Commission.

Article 14

Les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune, à l'exception de ceux dont le financement communautaire relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », sont à exprimer en écus.

Article 15

1. Les écarts monétaires sont établis avec trois décimales, en arrondissant la troisième décimale.

Les taux représentatifs du marché et les taux de conversion agricole sont établis avec six chiffres significatifs, en arrondissant le sixième de ces chiffres.

2. Au sens du présent article on entend par chiffres significatifs:

- tous les chiffres, dans le cas d'un nombre dont la valeur absolue est supérieure ou égale à 1

ou

- toutes les décimales à partir de la première qui est différente de zéro, dans les autres cas.

Les arrondissements visés au présent article sont effectués en augmentant de une unité le chiffre concerné dans le cas où le chiffre suivant est supérieur ou égal à cinq et en le laissant inchangé dans les autres cas.

Article 16

Les règlements (CEE) no 3152/85, (CEE) no 3153/85, (CEE) no 3154/85, (CEE) no 3155/85, (CEE) no 3156/85, (CEE) no 3578/88, (CEE) no 653/92, (CEE) no 1641/91 et (CEE) no 3157/92 sont abrogés.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO no L 168 du 26. 6. 1985, p. 21. (3) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 14. (4) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27. (5) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (6) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 6. (7) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (8) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (9) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4. (10) JO no L 358 du 8. 12. 1989, p. 28. (11) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9. (12) JO no L 151 du 3. 6. 1989, p. 24. (13) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 22. (14) JO no L 314 du 28. 10. 1989, p. 51. (15) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 27. (16) JO no L 307 du 12. 11. 1988, p. 28. (17) JO no L 312 du 17. 11. 1988, p. 16. (18) JO no L 297 du 29. 10. 1991, p. 17. (19) JO no L 153 du 17. 6. 1991, p. 1. (20) JO no L 382 du 28. 12. 1992, p. 1. (21) JO no L 382 du 28. 12. 1992, p. 45.