Council Regulation (EEC) No 3814/92 of 28 December 1992 amending Regulation (EEC) No 1785/81 and introducing application in Spain of the sugar sector prices provided for by that Regulation
RÈGLEMENT (CEE) No 3814/92 DU CONSEIL du 28 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1785/81 et portant application en Espagne des prix dans le secteur du sucre prévus par ce règlement
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 70 paragraphes 3 point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la réalisation du marché unique au 1er janvier 1993 rend souhaitable l'élimination des obstacles aux échanges, non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également, dans la mesure du possible, entre ces États membres et les nouveaux États membres;
considérant que, dans le secteur du sucre, des montants compensatoires d'adhésion sont applicables dans les échanges entre l'Espagne et les autres États membres jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, étant donné que le règlement (CEE) no 1716/91 du Conseil, du 13 juin 1991, concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne des prix communs (2), a prévu pour cette date l'alignement des prix espagnols sur les prix communs;
considérant que, sans préjudice des mesures à prendre lors de l'établissement du nouveau régime de production dans le secteur du sucre ou par suite des conséquences particulières pour l'Espagne des engagements internationaux de la Communauté, un alignement anticipé des prix au 1er janvier 1993 et, par conséquent, l'élimination à cette date de tout montant compensatoire d'adhésion sont possibles si l'on compense le revenu des producteurs espagnols de betteraves par l'octroi d'une aide transitoire et dégressive dont le montant initial est basé sur la différence existant au niveau des prix de la betterave; que, dans la mesure où la diminution des prix de la betterave devrait entraîner des conséquences pour le marché de la canne à sucre produite en Espagne, une aide analogue serait à prévoir pour les producteurs de ce produit;
considérant que la situation du marché de l'Espagne conduit à appliquer dans ce pays les prix prévus par le présent règlement;
considérant que l'alignement anticipé des prix rend appropriée l'adoption de mesures destinées à faciliter les adaptations structurelles nécessaires de l'industrie sucrière espagnole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'alignement, prévu à l'article 70 de l'acte d'adhésion, des prix du sucre et de la betterave applicables en Espagne s'effectue le 1er janvier 1993 aux niveaux indiqués au paragraphe 2.
2. Les prix fixés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1749/92 (3) sont, pour le sucre et la betterave commercialisés pendant la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993, remplacés par les prix suivants:
a) prix d'intervention du sucre blanc: 54,41 écus par 100 kilogrammes;
b) prix de la betterave:
- prix de base: 41,82 écus par tonne,
- prix minimal de la betterave A: 41,02 écus par tonne,
- prix minimal de la betterave B: 29,02 écus par tonne, sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81 (4).
Article 2
1. Une aide est accordée aux producteurs de betteraves en Espagne pour les campagnes de commercialisation 1993/1994 et 1994/1995. Elle est fixée à 2,84 écus par tonne pour la première de ces campagnes et réduite de la moitié pour la deuxième.
En outre, une aide égale à 4,26 écus par tonne est accordée à ces mêmes producteurs pour les quantités de betteraves transformées en sucre entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1993 dans le cadre de contrats conclus sur la base des prix prévus à l'article 1er paragraphe 2 point b).
2. Une aide est accordée aux producteurs de canne à sucre en Espagne pour les campagnes de commercialisation 1993/1994 et 1994/1995. Elle est fixée à 2,27 écus par tonne pour la première de ces campagnes et réduite de la moitié pour la deuxième. En outre, une aide égale à 3,41 écus par tonne est accordée aux mêmes producteurs pour les quantités de canne transformées en sucre entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1993 dans le cadre de contrats conclus sur la base des prix prévus à l'article 1er paragraphe 2 point b).
3. Une aide de 5,16 écus par 100 kilogrammes de sucre exprimés en sucre blanc est accordée aux produits relevant des quotas et se trouvant en stock, exception faite du stock minimal, à minuit le 31 décembre 1992 auprès des ayants droit au remboursement des frais de stockage pour ces stocks en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81.
4. Les aides prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont considérées comme des interventions au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 (5).
Article 3
À l'article 46 du règlement (CEE) no 1785/81, le paragraphe 8 suivant est ajouté:
« 8. L'Espagne est autorisée, dans les conditions énoncées ci-après, pendant les campagnes de commercialisation 1993/1994 à 1995/1996, à octroyer une aide d'adaptation aux entreprises productrices de sucre.
L'aide n'est accordée que pour les sucres A et B tels que définis à l'article 24 paragraphe 1 bis et dans le cadre de plans de restructuration visant à rationaliser l'industrie du sucre en Espagne. Ces plans sont communiqués à la Commission. L'aide est limitée à 37,8 millions d'écus agricoles pour la période visée au premier alinéa.
À titre de mesure d'intervention, 50 % de l'aide octroyée par campagne de commercialisation sont pris en charge par la Communauté. »
Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81.
Selon la même procédure sont adoptées les mesures transitoires nécessaires pour assurer le passage harmonieux du régime prévu par le règlement (CEE) no 1716/91 au régime prévu par le présent règlement.
Article 5
Le règlement (CEE) no 1716/91 est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) Avis rendu le 18 décembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 18. (3) JO no L 150 du 1. 7. 1992, p. 14. (4) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 (JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19). (5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).