Commission Regulation (EEC) No 3807/92 of 23 December 1992 amending Regulations (EEC) No 2182/77, (EEC) No 985/81 and (EEC) No 2848/89 relating to beef following the replacement of Regulation (EEC) No 569/88 by Regulation (EEC) No 3002/92

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3807/92 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1992

modifiant les règlements (CEE) n° 2182/77, (CEE) n° 985/81 et (CEE) n° 2848/89 dans le secteur de la viande bovine, suite au remplacement du règlement (CEE) n° 569/88 par le règlement (CEE) n° 3002/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2066/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que certains produits provenant de l'intervention peuvent faire l'objet d'une utilisation et/ou d'une destination particulières;

considérant que le règlement (CEE) n° 569/88 de la Commission (3) a été remplacé par le règlement (CEE) n° 3002/92 (4) concernant les nouvelles modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention, garantissant que les produits provenant de l'intervention ne sont pas détournés de l'utilisation et/ou de la destination prévues;

considérant que ces nouvelles modalités rendent nécessaires, en ce qui concerne les références aux mentions prévues au règlement (CEE) n° 569/88, les modifications aux règlements suivants:

- règlement (CEE) n° 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3988/87 (6),

- règlement (CEE) n° 985/81 de la Commission, du 9 avril 1981, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à être exportées (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1809/87 (8),

- règlement (CEE) n° 2848/89 de la Commission, du 22 septembre 1989, relatif à la vente de certains produits du secteur de la viande bovine détenus par les organismes d'intervention à certaines institutions et collectivités à caractère social (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1722/92 (10);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2182/77 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 3, la référence à « l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1687/76 » est remplacée par celle à « l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (*) ».

La note correspondante [(*) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.] est ajoutée.

2) À l'article 4 paragraphe 2, la référence à « l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1687/76 » est remplacée par celle à « l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3002/92 ».

3) À l'article 5 paragraphe 2, la référence à « l'article 12 du règlement (CEE) n° 1687/76 » est remplacée par celle à « l'article 4 du règlement (CEE) n° 3002/92 ».

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Outre les mentions prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) n° 2182/77]

Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 2182/77)

Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)

Ðñïïñéaeueìaaíá ãéá ìaaôáðïssçóç [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 2182/77]

For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)

Destinées à la transformation [règlement (CEE) n° 2182/77]

Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2182/77]

Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/77)

Destinadas a transformação [Regulamento (CEE) n° 2182/77].

La case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter la date de conclusion du contrat de vente et:

- pour les viandes destinées à être transformées en conserves: système A,

- pour les viandes destinées à être transformées en d'autres produits: système B ».

Article 2

Le règlement (CEE) n° 985/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, la référence au « règlement (CEE) n° 1687/76 » est remplacée par celle au « règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (*) ».

La note correspondante [(*) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.] est ajoutée.

2) À l'article 3 paragraphe 4, la référence à « l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1687/76 » est remplacée par celle à « l'article 15 du règlement (CEE) n° 3002/92 ».

3) L'article 6 du règlement (CEE) n° 985/81 est supprimé.

Article 3

Le règlement (CEE) n° 2848/89 est modifié comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 3, la référence à « l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 569/88 » est remplacée par celle à « l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (*) ».

La note correspondante [(*) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.] est ajoutée.

2) L'article 7 du règlement (CEE) n° 2848/89 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

Lors de l'expédition de la viande d'intervention destinée à des institutions situées dans un autre État membre, outre les mentions prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

Destinados a instituciones [Reglamento (CEE) n° 2848/89]

Bestemt til institutioner (forordning (EOEF) nr. 2848/89)

Fuer Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2848/89)

Ãéá ïñãáíéóìïýò [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 2848/89]

For institutions (Regulation (EEC) No 2848/89)

Destinés à des institutions [règlement (CEE) n° 2848/89]

Destinati ad istituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]

Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 2848/89)

Destinados a instituições [Regulamento (CEE) n° 2848/89]. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission