Commission Regulation (EEC) No 3803/92 of 23 December 1992 amending Regulation (EEC) No 4142/87 of 9 December 1987 determining the conditions under which certain goods are eligible on import for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3803/92 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 4142/87 déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3800/92 (2), et notamment son article 11,

considérant que les marchandises soumises à la « destination particulière » bénéficient lors de leur mise en libre pratique d'un droit réduit ou nul uniquement en fonction et sous la condition de leur utilisation à un emploi établi; que, dès lors, elles ne sont entièrement libres qu'au moment de leur utilisation à cet emploi ou, le cas échéant, après le délai prévu par l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 4142/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1419/91 (4);

considérant que, pour les cas d'expédition de ces marchandises d'un État membre à l'autre, le règlement (CEE) n° 4142/87, prévoit le recours à la procédure normale du transit communautaire interne;

considérant que, à la suite de l'établissement du marché intérieur, il convient de remplacer ladite procédure par une procédure basée sur l'utilisation de l'exemplaire de contrôle T 5 instauré par le règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (5); qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 9 du règlement (CEE) n° 4142/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 du règlement (CEE) n° 4142/87 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

1. L'expédition des marchandises visées à l'article 1er premier alinéa d'un État membre à l'autre s'effectue, sur la base de l'exemplaire de contrôle T 5 institué par le règlement (CEE) n° 2823/87, selon la procédure indiquée aux paragraphes 2 à 8.

2. Le cédant-expéditeur établit l'exemplaire de contrôle T 5 en un original et cinq copies. Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate.

Sur l'exemplaire de contrôle T 5 figurent:

- dans la case A (« Bureau de départ »), le bureau de douane compétent de l'État membre de départ,

- dans la case 2, le nom ou la dénomination et l'adresse complets du cédant expéditeur,

- dans la case 8, le nom ou la dénomination et l'adresse complets du cessionnaire destinataire,

- dans la case « Note importante » (au-dessous de la case 14 « Déclarant/Représentant »), on inscrit entre les deux tirets, un tiret dont le texte est: « - dans le cas de marchandises expédiées sous le régime de la "destination particulière", au cessionnaire destinataire indiqué ci-dessus »,

- dans les cases 31 et 33, respectivement la désignation des marchandises dans l'état où elles se trouvent au moment de l'expédition, y compris le nombre de pièces, et le code de la nomenclature combinée y afférent,

- dans la case 38, la masse nette des marchandises,

- dans las case 103, la quantité nette des marchandises, en toutes lettres,

- dans la case 104, après avoir coché la case « Autres (à spécifier) », une des mentions suivantes en lettres capitales:

DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTÍCULO 9]

SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: SKAL STILLES TIL RAADIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORDNING (EOEF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG ZU STELLEN [VERORDNUNG (EWG) NR. 4142/87, ARTIKEL 9]

AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑAAÐAAÉ ÍÁ ÔAAÈÏÕÍ ÓÔÇ AEÉÁÈAAÓÇ ÔÏÕ AAÊAEÏ×AAÁ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 4142/87, ÁÑÈÑÏ 9]

END USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 9]

DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) N° 4142/87, ARTICLE 9]

DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 9]

BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTIGO 9o];

- dans la case 106:

a) dans les cas où les marchandises ont subi une ouvraison ou une transformation après leur mise en libre pratique, la désignation de ces marchandises dans l'état où elles se trouvaient au moment de leur mise en libre pratique ainsi que le code de la nomenclature combinée y afférent;

b) le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause,

- dans la case E, au verso (« Réservé à l'État membre de départ »):

- le bureau de douane compétent de l'État membre de destination,

- la date de l'expédition de la marchandise.

3. Le cédant expéditeur annexe la première copie à sa comptabilité prévue par l'article 3 paragraphe 2 point c) et, avant que l'expédition de la marchandise ne soit effectuée, transmet la deuxième et la troisième copies au bureau de douane compétent de l'État membre de départ, dans les conditions déterminées par celui-ci. En outre, il envoie avec la marchandise la quatrième et la cinquième copies et l'original au cessionnaire destinataire. Le bureau de douane précité garde la deuxième copie et transmet la troisième au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.

4. Dès que le cessionnaire destinataire reçoit la marchandise, il l'inscrit dans sa comptabilité prévue par l'article 3 paragraphe 2 point c) à laquelle il annexe l'original et transmet la quatrième copie sans tarder au bureau de douane compétent de l'État membre de destination, dans les conditions déterminées par celui-ci, en lui signalant la date d'arrivée. En cas d'excédents, manquants, substitution ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ledit bureau. En outre, il renvoie la cinquième copie au cédant expéditeur.

5. À partir de la date indiquée au paragraphe 4, les obligations découlant du présent règlement passent du cédant expéditeur au cessionnaire destinataire. Jusqu'à ce moment, ces obligations incombent au cédant expéditeur.

6. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2 point e), les marchandises expédiées selon la procédure établie par le présent article ne sont présentées ni au bureau de départ ni au bureau de destination.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchandises circulant entre deux points situés dans la Communauté, avec emprunt des territoires des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.

8. Les autorités douanières des États membres de départ et de destination effectuent des contrôles intermittents respectivement auprès du cédant expéditeur et du cessionnaire destinataire. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements demandés. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission