Commission Regulation (EEC) No 3733/92 of 22 December 1992 amending Regulation (EEC) No 1624/76 concerning special arrangements for the payment of aid for skimmed-milk powder denatured or processed into compound feeding stuffs in the territory of another Member State

RÈGLEMENT (CEE) No 3733/92 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1624/76 relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3183/86 (4), prévoit un régime de contrôle garantissant que le lait écrémé en poudre expédié dans un autre État n'est pas détourné de sa destination prescrite; que, dans le cadre de la suppression des contrôles et des formalités aux frontières intérieures de la Communauté, il convient de reformuler les modalités en question;

considérant qu'il y a lieu en outre d'adapter ledit règlement afin de le mettre en concordance, à partir du 1er janvier 1993, avec le règlement (CEE) no 3566/92 de la Commission, du 8 décembre 1992, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (5); qu'il est opportun, à cette occasion, de mettre en concordance certaines références à d'autres règlements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1624/76 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, les termes « règlement (CEE) no 990/72 » sont remplacés par les termes « règlement (CEE) no 1725/79 ».

2) À l'article 2:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) lorsque la preuve est apportée que le lait écrémé en poudre a été soumis à un contrôle par l'organisme compétent désigné par l'État membre destinataire; ce contrôle est assorti de la constitution d'une garantie d'un montant égal au montant de l'aide, majoré de 10 %, applicable à la date du visa figurant dans la case A de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3566/92 au lait écrémé en poudre d'une teneur maximale en eau de 5 %. La garantie est constituée par l'importateur établi dans l'État membre destinataire »;

b) le paragraphe 2 est remplacé pour le texte suivant:

« 2. La preuve de la mise sous contrôle par l'État membre destinataire et de la constitution de la garantie visée au paragraphe 1 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3566/92.

La case 104 doit comporter l'une des mentions suivantes:

- destinada a ser sometida a control y a ser objeto de la constitución de una fianza [Reglamento (CEE) no 1624/76]

- bestemt til at blive sat under kontrol mod sikkerhedsstillelse [forordning (EOEF) nr. 1624/76]

- unter Kontrolle zu stellen gegen Stellung einer Kaution [Verordnung (EWG) Nr. 1624/76]

- proorizomeno na tethei ypo elencho kai na apotelesei to antikeimeno tis systaseos mias engyiseos [Kanonismos (EOK) arith. 1624/76]

- to be placed under control and to be subject to a security [Regulation (EEC) No 1624/76]

- destiné à être mis sous contrôle et à faire l'objet de la constitution d'une caution [règlement (CEE) no 1624/76]

- da sottoporre a controllo e destinato a fare l'oggetto della costituzione di una cauzione [regolamento (CEE) n. 1624/76]

- onder controle te plaatsen met zekerheidstelling [Verordening (EEG) nr. 1624/76]

- destinada a ser submetida a controlo e ser objecto da constituiçao de uma cauçao [Regulamento (CEE) no 1624/76].

Dans la case 106 est indiqué le poids net du lait écrémé en poudre lorsque celui-ci n'est pas exporté en l'état »;

c) au paragraphe 3, les termes « le bureau de douane de destination » sont remplacés par les termes « l'autorité compétente de l'État membre destinataire »;

d) au paragraphe 4, les termes « le bureau de douane de départ » sont remplacés par les termes « l'autorité compétente de l'État membre expéditeur »;

e) au paragraphe 5, les termes « du jour de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation » sont remplacés par les termes « de la date du visa figurant dans la case A de l'exemplaire de contrôle T 5 ».

3) À l'article 4 paragraphe 1, les termes « du bureau de douane » sont remplacés par les termes « de l'autorité compétente ».

4) À l'article 5 paragraphe 1, les termes « du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation vers l'État membre destinataire » et les termes « du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation » sont remplacés par les termes « de la date du visa figurant dans la case A de l'exemplaire de contrôle T 5 ».

5) À l'article 8:

a) au paragraphe 1, les termes « le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation vers l'État destinataire » sont remplacés par les termes « de la date du visa figurant dans la case A de l'exemplaire de contrôle T 5 ».

b) au paragraphe 2, les termes « règlement (CEE) no 990/72 » sont remplacés par les termes « règlement (CEE) no 1725/79 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux quantités de lait écrémé en poudre pour lesquelles l'exemplaire de contrôle T 5 est visé après son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64. (3) JO no L 180 du 6. 7. 1976, p. 9. (4) JO no L 297 du 21. 10. 1986, p. 9. (5) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 11.