Commission Regulation (EEC) No 3730/92 of 22 December 1992 amending Regulation (EEC) No 579/92 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat and egg sectors of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic
RÈGLEMENT (CEE) No 3730/92 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 579/92 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines règles détaillées d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1),
vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines règles détaillées d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2),
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines règles détaillées d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3),
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (5), et notamment son article 15,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89, et notamment son article 15,
considérant que les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque ont été définies dans le règlement (CEE) no 579/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3370/92 (8);
considérant, à la suite de l'expérience acquise par le secteur des oeufs et de la viande de volaille, qu'il n'est pas toujours possible de prendre une décision d'attribution des certificats à une date précise, il faut donc enlever du texte du règlement précité la référence à cette date;
considérant que, pour faciliter la gestion du régime prévu dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque, il convient d'attribuer un numéro d'ordre aux demandes de prélèvements réduits pour les oies vivantes, entières ou en morceaux;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 579/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 4, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes suivants:
« 4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission. »
2) À l'article 10, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2:
« Cette demande de tirage doit comporter l'indication: numéro d'ordre 09 5301. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9. (4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (5) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29. (6) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. (7) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 15. (8) JO no L 342 du 25. 11. 1992, p. 21.