Council Regulation (EEC) No 3726/92 of 3 December 1992 fixing the Community producer price for tuna intended for the industrial manufacture of products falling within CN code 1604 for the 1993 fishing year
RÈGLEMENT (CEE) No 3726/92 DU CONSEIL du 3 décembre 1992 fixant, pour la campagne de pêche 1993, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 19 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3687/91 prévoit qu'un prix à la production communautaire est fixé pour les thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604;
considérant que, sur la base des critères définis à l'article 19 paragraphe 2 dudit règlement, il convient de diminuer ce prix pour la campagne de pêche 1993,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1993, le prix à la production communautaire des thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 et la catégorie commerciale à laquelle il se réfère sont fixés comme suit.
(en écus/tonne)
Espèce Caractéristiques commerciales Prix à la production communautaire Thons à nageoires jaunes
(Thunnus albacores) Entier, pesant plus de 10 kg/pièce 1 070
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
G. SHEPHARD
(1) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1.