Commission Regulation (EEC) No 3712/92 of 21 December 1992 of amending Regulation (EEC) No 1214/92 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure

RÈGLEMENT (CEE) No 3712/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1214/92 portant dispositions d'application ainsi que des mesures d'allégement du régime du transit communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (1), et notamment son article 44,

considérant que le règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission (2) contient notamment des dispositions spécifiques en matière de garantie;

considérant qu'il convient, d'une part, d'adapter ces dispositions au développement récent des transports de certaines catégories de marchandises présentant des risques de fraude accrus quant à la couverture des droits et autres impositions à l'importation éventuellement dus, soit en interdisant le recours à la garantie globale, soit en augmentant le niveau de ladite garantie et, d'autre part, d'y apporter des modifications visant à les rendre plus contraignantes;

considérant que, pour des raisons juridiques, il convient de modifier la période pendant laquelle les États membres peuvent répondre à une demande de procédure simplifiée de transit communautaire demandée par les compagnies aériennes ou maritimes intéressées;

considérant que la dispense de garantie ne peut être appliquée lorsqu'il est fait interdiction du recours à la garantie globale;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transit communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le titre IV « Dispositions applicables au transit communautaire externe et interne » du règlement (CEE) no 1214/92 est modifié comme suit.

1) Au chapitre II, après les mots « Section 2: garantie globale », le texte suivant est inséré:

« Recours à la garantie globale

Article 34

bis

Lorsque des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises importées dans la Communauté de pays tiers et ayant fait ou devant faire l'objet d'une information spécifique, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) no 1468/81, présentent des risques de fraude exceptionnels, les États membres en accord avec la Commission prennent des mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale.

La décision d'interdire le recours à la garantie globale prise par un État membre s'applique à l'égard des autres États membres.

Les États membres se tiennent mutuellement informés des décisions prises en application du présent article et informent également la Commission.

À échéance de six mois, la Commission détermine si les mesures prises doivent être ou non reconduites.

Montant de la garantie globale

Article 34

ter

Sans préjudice des dispositions de l'article 34 bis du présent règlement, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après:

1) Le montant de la garantie globale est fixé à au moins 30 % des droits, prélèvements et taxes exigibles selon les modalités prévues au point 4 ci-après.

2) La garantie globale fixée à un montant égal à l'intégralité des droits, prélèvements et taxes exigibles, selon les modalités prévues au point 4 ci-après, quand elle est destinée à couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises:

- importées dans la Communauté,

- relevant de la liste figurant à l'annexe VIII bis du présent règlement

et

- ayant fait l'objet d'une information spécifique de la Commission relative à des opérations de transit présentant des risques de fraude accrus, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) no 1468/81.

Toutefois, les autorités compétentes des États membres ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 % des droits, prélèvements et taxes exigibles:

pour les personnes:

- qui sont établies dans l'État membre où la garantie est fournie,

- qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit communautaire,

- qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements,

- qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.

En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 35 une des mentions suivantes:

- aplicación del segundo apartado del punto 2 del artículo 34 ter del Reglamento (CEE) no 1214/92,

- anvendelse af artikel 34b, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 1214/92,

- Anwendung von Artikel 34b Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1214/92,

- AAoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 34 b), óçìaassï 2, ðáñUEãñáoeïò 2, aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 1214/92,

- application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Regulation (EEC) No 1214/92,

- application article 34 ter paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1214/92,

- applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1214/92,

- toepassing artikel 34 ter, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1214/92,

- aplicaçao do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34o-B do Regulamento (CEE) no 1214/92.

3) Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant du champ d'application du paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives au montant du cautionnement de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

4) Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période de huit jours:

- des envois effectués,

- des droits, prélèvements et taxes exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.

Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52.

Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période de huit jours.

Dans le cas où le principal obligé a recours à la garantie globale pour les marchandises reprises à l'annexe VIII bis, le bureau de garantie doit procéder à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ, et le cas échéant réajuste ce montant. »

2) À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7 000 écus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 écus, nécessaire à la garantie des droits portant sur la totalité des marchandises à expédier. »

Article 2

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

« Article 47

1. La dispense de garantie n'est pas applicable, conformément à l'article 32 paragraphe 3 du règlement de base, aux marchandises:

a) dont la valeur globale est supérieure à 100 000 écus par envoi

ou

b) qui, en tant que marchandises présentant des risques accrus, figurent à la liste reprise à l'annexe XI.

2. La dispense de garantie n'est pas applicable dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 34 bis, le recours à la garantie globale est interdit. »

Article 3

À l'article 52 paragraphe 11 point a) troisième alinéa et à l'article 56 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 11 point a) troisième alinéa, les termes « dans les deux mois » sont remplacés par les termes « dans les soixante jours ».

Article 4

L'annexe VIII du règlement (CEE) no 1214/92 est remplacée par le texte repris à l'annexe I du présent règlement.

Il est ajouté une annexe VIII bis au règlement (CEE) no 1214/92 conformément au texte repris à l'annexe II du présent règlement.

L'annexe XI du règlement (CEE) no 1214/92 est remplacée par le texte repris à l'annexe III du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1. (2) JO no L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.

ANNEXE I

« ANNEXE VIII

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE

1 2 3 Numéro de position du système harmonisé Désignation des marchandises Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure 4 000 kg ex 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure 5 000 kg ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure 6 000 kg 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 2 000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 3 000 kg 02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 4 000 kg 02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 3 000 kg ex 02.10 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3 000 kg 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5 000 kg 04.05 Beurre et autres matières grasses du lait 3 000 kg 04.06 Fromages et caillebotte 3 500 kg ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3 000 kg ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2 000 kg 09.02 Thé 3 000 kg 10.01 Froment (blé) et méteil 900 kg 10.02 Seigle 1 000 kg 10.03 Orge 1 000 kg 10.04 Avoine 850 kg ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4 000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4 000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine 3 000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1 000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé 1 000 kg ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % 3 000 kg 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 20.09 15 hl 22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 15 hl ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 3 hl ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % 3 hl ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 5 hl ex 24.02 Cigarettes 70 000 pièces ex 24.02 Cigarillos 60 000 pièces ex 24.02 Cigares 25 000 pièces ex 24.03 Tabac à fumer 100 kg ex 27.10 Huiles de pétrole légères et moyennes et gasoil 200 hl 33.03 Parfums et eaux de toilettes 5 hl »

ANNEXE II

« ANNEXE VIII bis

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT DONNE LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE GLOBALE

ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure ex 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine et caprine, autres que reproducteurs de race pure 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 10.01 Froment (blé) et méteil 10.02 Seigle 10.03 Orge 10.04 Avoine »

ANNEXE III

« ANNEXE XI

LISTE DES MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES ACCRUS ET POUR LESQUELLES LA DISPENSE DE GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE

ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure ex 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure ex 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que reproducteurs de race pure 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 09.02 Thé 10.01 Froment (blé) et méteil 10.02 Seigle 10.03 Orge 10.04 Avoine ex 21.01 Extraits, essences et concentrés de café ex 21.01 Extraits, essences et concentrés de thé 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 20.09 22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ex 24.02 Cigarettes ex 24.02 Cigarillos ex 24.02 Cigares ex 24.03 Tabac à fumer ex 27.10 Huiles de pétrole légères et moyennes et gasoil 33.03 Parfums et eaux de toilette »