Commission Regulation (EEC) No 3710/92 of 21 December 1992 establishing the procedures for transferts of goods or products covered by inward processing arrangements (suspension system)

RÈGLEMENT (CEE) No 3710/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 fixant des procédures de transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,

considérant que le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3709/92 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;

considérant que, actuellement, plusieurs États membres, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 474/90 (5), utilisent des procédures nationales simplifiées pour effectuer le transport des marchandises ou produits placés sous le régime du perfectionnement actif sur le territoire douanier national; que ledit article 3 sera abrogé dès la date d'entrée en application du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil (6);

considérant que le règlement (CEE) no 2726/90 prévoit, dans son article 5, que le régime du transit communautaire s'applique sans préjudice des dispositions concernant la circulation de marchandises placées sous un régime douanier économique;

considérant que la suppression des frontières intérieures de la Communauté et l'abolition des formalités liées à leur franchissement ont pour effet que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, peuvent être transférées sans formalités; qu'il convient, par conséquent, pour des raisons pratiques et dans un souci de cohérence, de prévoir, outre les procédures normales prévues par le régime du transit communautaire, la possibilité d'utiliser des procédures plus souples de transfert de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, à appliquer de façon uniforme dans tout le territoire douanier de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer clairement les responsabilités des opérateurs économiques lors de l'application des procédures de transfert;

considérant qu'il convient de rendre ces procédures applicables lors de l'entrée en application du règlement (CEE) no 2726/90;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: I Dispositions préliminaires

Article premier

1. Le présent règlement fixe les procédures applicables au transfert à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté des marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension.

2. Si ces procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. Elles remplacent les procédures de circulation prévues par le régime du transit communautaire. Dans le cas d'un transfert de produits ou marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations en question doivent prévoir ces procédures de transfert.

3. Elles ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les écritures perfectionnement actif visées à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2228/91.

Article 2

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

- « bureau de contrôle »: le bureau de douane habilité, par l'autorité douanière de chaque État membre qui a délivré l'autorisation, pour le contrôle du régime,

- « bureau de placement »: le(s) bureau(x) de douane habilité(s), par l'autorité douanière de l'État membre qui a délivré l'autorisation, pour accepter des déclarations de placement sous le(s) régime(s),

- « bureau d'apurement »: le(s) bureau(x) de douane habilité(s), par l'autorité douanière de l'État membre qui a délivré l'autorisation, pour accepter des déclarations donnant aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état une des destinations douanières visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 1999/85.

II Dispositions relatives au transfert de marchandises ou produits dans le cadre d'une autorisation unique

Article 3

L'autorité douanière admet que soit effectué, sans formalités douanières et sans mettre fin au régime du perfectionnement actif, le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état des installations d'un opérateur vers les installations d'un autre opérateur en vue d'une transformation ultérieure moyennant une inscription dans les écritures perfectionnement actif.

Article 4

Les responsabilités afférentes aux marchandises ou produits transférés demeurent à la charge du titulaire de l'autorisation.

III Dispositions relatives au transfert de marchandises ou produits dans le cadre d'un passage d'un titulaire d'une autorisation à un titulaire d'une deuxième autorisation

Article 5

L'autorité douanière admet que soit effectué le transfert de produits compensateurs ou des marchandises en l'état dans le cadre d'un passage d'un titulaire d'une autorisation à un titulaire d'une deuxième autorisation moyennant une inscription dans les écritures perfectionnement actif du premier titulaire et selon la procédure figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 6

1. Les responsabilités afférentes aux marchandises ou produits transférés passent au titulaire de la deuxième autorisation au moment de la réception par celui-ci de ces marchandises ou produits et de leur inscription dans ses écritures perfectionnement actif.

2. Cette inscription vaut nouveau placement sous le régime à l'égard du titulaire de la deuxième autorisation.

IV Dispositions générales

Article 7

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière, aux autres conditions qu'elle fixe, peut:

a) permettre l'acheminement, sans formalités douanières, d'une part, des marchandises d'importation du bureau de placement vers les installations de l'opérateur et, d'autre part, des produits compensateurs ou marchandises en l'état des installations de l'opérateur vers le bureau d'apurement;

b) autoriser la préauthentification des formulaires visés à l'annexe ou autoriser que les formulaires visés à l'annexe soient remplis et revêtus par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par elle;

c) permettre l'accomplissement des formalités par le recours à des procédés informatiques lorsque le système en question garantit l'application correcte des dispositions du présent règlement.

2. Le bureau de placement et le bureau d'apurement doivent, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 point a), informer le bureau de contrôle respectivement du placement des marchandises d'importation et de l'exportation des produits compensateurs ou des marchandises en l'état, moyennant l'envoi d'un exemplaire supplémentaire de la déclaration établie à cet effet ainsi que des pièces jointes.

Article 8

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer au préalable l'autorité douanière des opérations de transfert à effectuer dans la forme et selon les modalités déterminées par cette autorité douanière.

Article 9

1. En cas d'application des procédures de transfert visées par le présent règlement, les dispositions de l'article 50 du règlement (CEE) no 2228/91 relatives aux marchandises considérées comme mises en libre pratique peuvent être appliquées lors de la présentation du décompte d'apurement, pour autant que les autres dispositions communautaires relatives à la mise en libre pratique ne s'y opposent pas.

2. Le bureau de contrôle communique au(x) bureau(x) de placement les apurements effectués en faisant référence aux déclarations de placement sous le régime qu'il a acceptées.

V Dispositions finales

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en application du règlement (CEE) no 2726/90. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1. (3) Voir page 6 du présent Journal officiel. (4) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1. (5) JO no L 51 du 27. 2. 1990, p. 1. (6) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

ANNEXE

TRANSFERT DE MARCHANDISES OU PRODUITS SE TROUVANT SOUS LE RÉGIME DANS LE CADRE D'UN PASSAGE D'UN TITULAIRE D'UNE AUTORISATION À UN TITULAIRE D'UNE DEUXIÈME AUTORISATION

1. Pour le transfert de produits ou marchandises d'un titulaire d'une autorisation à un titulaire d'une autre autorisation, un formulaire, correspondant au modèle du formulaire établi conformément au règlement (CEE) no 717/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif au document administratif unique (1), est rempli sur les exemplaires 1, 4, 5 et un exemplaire supplémentaire identique à l'exemplaire 1 du DAU.

2. Avant de procéder au transfert de produits ou marchandises, le bureau de contrôle du titulaire de la première autorisation est informé, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer, le cas échéant, les contrôles qu'il estime nécessaires.

3. L'exemplaire 1 est conservé par le premier titulaire (par qui les produits ou marchandises sont expédiés) avec ses écritures perfectionnement actif.

4. Les autres exemplaires accompagnent les produits ou marchandises.

5. Lors de l'arrivée des marchandises, le titulaire de la deuxième autorisation (vers lequel les produits ou marchandises sont transférés) informe son bureau de contrôle, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert effectué, et conserve l'exemplaire supplémentaire avec ses écritures perfectionnement actif.

6. Les exemplaires 4 et 5 sont envoyés par le titulaire de la deuxième autorisation à son bureau de contrôle. Ce bureau conserve l'exemplaire 4 et renvoie, après visa, l'exemplaire 5 au bureau de contrôle du titulaire de la première autorisation. Ce renvoi peut s'effectuer, le cas échéant, mensuellement et de façon globalisée. Appendice Le formulaire visé au point 1 de la présente annexe, utilisé pour le transfert de marchandises du titulaire d'une première autorisation au titulaire d'une deuxième autorisation, doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies lorsque les titulaires des autorisations fournissent mensuellement les données exigées à des fins statistiques. Si tel n'est pas le cas, l'autorité douanière peut, soit faire remplir d'autres cases, soit prévoir des exemplaires supplémentaires à des fins statistiques.

2. Expéditeur: indiquer les nom et prénom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du titulaire de la première autorisation, suivis par le numéro de l'autorisation et l'État membre de délivrance.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case « désignation des marchandises » doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases « désignation des marchandises » qui doivent être remplies.

8. Destinataire: indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du titulaire de la deuxième autorisation.

15. Pays d'expédition: indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées.

31. Colis désignation des marchandises; marques et numéros - du (des) numéro(s) conteneur(s) -, nombre et nature: indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention « en vrac » selon le cas ainsi que les mentions nécessaires à leur identification.

La désignation des marchandises s'entend de leur appellation commerciale usuelle, dans des termes suffisamment précis pour une classification. En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

33. Code marchandises: indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

37. Régime: indiquer le code 5751.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

41. Unités supplémentaires: indiquer la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature combinée.

44. Mentions spéciales: documents produits, certificats et autorisations: indiquer la mention « Application du règlement (CEE) no 3710/92 - Marchandises sous PA/S ».

Lorsque des marchandises d'importation font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, au cas où ces mesures continuent d'être applicables au moment du transfert envisagé, la mention indiquée ci-dessus doit être complétée par la mention « Politique commerciale ».

Indiquer, de plus, en cas d'application de l'article 76 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2228/91, le numéro du bulletin INF 1 utilisé.

46. Valeur statistique: indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de placement sous le régime, de la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1224/80.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne indiquée à la case 2 suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

(1) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 1.