Commission Regulation (EEC) No 3709/92 of 21 December 1992 Commission Regulation (EEC) No 2228/91 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
RÈGLEMENT (CEE) No 3709/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1196/92 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;
considérant que la mise en place du marché intérieur au 1er janvier 1993 mène à l'abolition des contrôles aux frontières intracommunautaires; que, afin de mettre en oeuvre les conséquences résultant de cette abolition, il convient de prévoir la possibilité de déposer une demande d'autorisation couvrant des opérations de perfectionnement à effectuer dans différents États membres ainsi que la procédure applicable en vue d'octroyer une autorisation valable dans plusieurs États membres; qu'il convient, en outre, de préciser l'autorité douanière, d'une part, auprès de laquelle une demande doit être présentée et, d'autre part, compétente pour la délivrance d'une autorisation;
considérant qu'il convient de préciser que l'autorité douanière, pour faciliter les contrôles relatifs à l'application correcte des dispositions relatives au régime, peut prévoir qu'une comptabilité matières soit tenue;
considérant qu'il convient de réduire les frais administratifs liés à l'utilisation du régime pour l'industrie aéronautique civile; que, à cet effet, il serait souhaitable de ne pas exiger des communications des autorisations de perfectionnement actif délivrées pour des opérateurs de ce secteur;
considérant que la nomenclature combinée, entrée en vigueur le 1er janvier 1988, a eu pour conséquence de classer sous deux codes différents le sucre brut de canne et le sucre brut de betteraves; que cette classification a des implications quant à la possibilité d'octroyer le régime du perfectionnement actif selon le système de la compensation à l'équivalent;
considérant qu'il convient, compte tenu de l'instauration, à compter du 1er janvier 1993, d'un nouveau régime d'approvisionnement des raffineries communautaires en sucres bruts disponibles dans la Communauté ou importés de pays tiers, d'admettre, à titre exceptionnel, le recours au système de la compensation à l'équivalent entre le sucre brut de canne et le sucre brut de betterave;
considérant que des demandes d'autorisation prévoyant le recours à ce système ont été introduites auprès des autorités compétentes de certains États membres; qu'il convient d'admettre que ce recours exceptionnel au système de la compensation à l'équivalent peut s'appliquer également aux demandes présentées à partir du 1er janvier 1992;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2228/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par les paragraphes 1 et 1 bis suivants:
« 1. Sans préjudice du paragraphe 4 et de l'article 25, la demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle contient au moins les informations reprises dans ladite annexe. Elle est datée, signée et présentée auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où l'opération de perfectionnement est à effectuer.
1 bis. Lorsqu'il est prévu que des opérations de perfectionnement seront effectuées, par le demandeur ou pour son compte, dans différents États membres, une autorisation unique peut être demandée.
Dans ce cas, cette demande, qui doit comporter tous les éléments relatifs au déroulement des opérations ainsi que les lieux précis où il est prévu que ces opérations seront effectuées, est déposée auprès de l'autorité douanière de l'État membre où la première de ces opérations est à effectuer. »
2) À l'article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. En application de l'article 17 du règlement de base, l'autorité douanière peut prévoir que, pour faciliter les contrôles relatifs à l'application correcte des dispositions concernant le régime, le titulaire tient ou fait tenir une comptabilité matières, ci-après dénommée 'écritures perfectionnement actif', reprenant les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime et de produits compensateurs obtenus, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires au suivi des opérations et à la détermination correcte des droits à l'importation éventuellement dus.
Les écritures perfectionnement actif doivent être tenues à la disposition des autorités douanières afin de leur permettre d'effectuer tout contrôle nécessaire pour le bon déroulement du régime. Elles doivent, lorsque les opérations de perfectionnement s'effectuent dans plusieurs établissements, faire apparaître à tout moment les données relatives à l'application du régime se rapportant à chaque établissement.
Si les écritures tenues à des fins commerciales par le demandeur permettent le contrôle du régime, elles sont reconnues par l'autorité douanière comme valables en tant qu'écritures perfectionnement actif visées au premier alinéa. »
3) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par les paragraphes 1 et 1 bis suivants:
« 1. Sans préjudice de l'article 25, l'autorisation est délivrée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été présentée conformément à l'article 3 paragraphe 1, et est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle contient au moins les renseignements prévus dans ladite annexe. Elle est datée et signée.
1 bis. En cas d'application de l'article 3 paragraphe 1 bis, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord des autorités douanières désignées par les États membres où sont situés les lieux indiqués dans la demande. La procédure suivante s'applique.
a) L'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été présentée, après s'être assurée que les conditions économiques peuvet être considérées comme remplies à l'égard de l'opération envisagée, communique aux autorités douanières des autres États membres concernés la demande et le projet d'autorisation, qui doit inclure, au moins, le taux de rendement, les moyens d'identification retenus, les bureaux de douane visés au point 12 du modèle d'autorisation à l'annexe II, le cas échéant, l'utilisation de procédures simplifiées de placement, de transfert et d'apurement et les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle.
b) Les autorités douanières ayant reçu notification communiquent, le cas échéant, qu'il y a des objections dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de la demande et du projet d'autorisation.
c) L'autorité douanière visée au point a), après avoir pris toutes les mesures en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises d'importation, peut délivrer l'autorisation si, dans le délai visé au point b), elle n'a pas reçu une communication qu'il existe des objections à l'encontre de ce projet d'autorisation.
d) L'État membre qui délivre l'autorisation adresse une copie de cette autorisation à tous les États membres visés ci-dessus.
Les autorisations ainsi délivrées ne sont applicables que dans les États membres visés ci-dessus.
Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres, les noms et adresses des autorités douanières qu'ils ont désignées pour recevoir la demande et le projet d'autorisation visés au point a). »
4) À l'article 62, le paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 3. La demande pour bénéficier de la disposition prévue au paragraphe 2 cinquième tiret est adressée à l'autorité douanière indiquée par l'État membre qui a délivré l'autorisation de perfectionnement actif. Elle est recevable uniquement dans le cas où elle est assortie de toutes les pièces justificatives nécessaires pour un examen complet du cas présenté. Lorsque l'autorité douanière saisie de la demande relative à un montant servant de base pour le calcul des intérêts compensatoires inférieur ou égal à 3 000 écus par décompte d'apurement constate que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à la situation visée au paragraphe 2 cinquième tiret, elle accorde la non-application du paragraphe 1. Dans ce cas, les pièces justificatives sont conservées par l'autorité douanière pendant un délai de trois ans. »
5) À l'article 72, le paragraphe 3 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) les informations mentionnées à l'annexe VIII pour chaque autorisation lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse, par opérateur et par année civile, les limites fixées à l'article 6; une telle communication n'est pas nécessaire lorsque l'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur la base d'une ou de plusieurs des conditions économiques identifiées par les codes suivants: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004 et 7005.
Toutefois, pour les produits visés à l'article 28 paragraphe 1 deuxième alinéa, les informations à communiquer portent sur chaque autorisation accordée, quelle que soit la valeur desdits produits et quel que soit le code utilisé pour identifier les conditions économiques. »
6) L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Toutefois, les dispositions de l'article 1er point 6 s'appliquent également aux demandes présentées à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 124 du 9. 5. 1992, p. 24.
ANNEXE
À l'annexe IV, le texte suivant est ajouté:
« 3. Sucre
Le recours à la compensation à l'équivalent est admis entre le sucre brut de canne relevant du code NC 1701 11 90 et le sucre brut de betteraves relevant du code NC 1701 12 90. »