Commission Regulation (EEC) No 3693/92 of 21 December 1992 amending Regulation (EEC) No 1751/84 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3599/82 on temporary importation arrangements
RÈGLEMENT (CEE) No 3693/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1751/84 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (1), modifié par le règlement (CEE) no 1620/85 (2), et notamment son article 33,
considérant que le règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2365/91 (4), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82;
considérant que la mise en place du marché intérieur au 1er janvier 1993 mène à l'abolition des contrôles aux frontières intracommunautaires; que, afin de mettre en oeuvre les conséquences résultant de cette abolition, il convient de prévoir la possibilité de déposer une demande d'autorisation couvrant des importations sous le régime de l'admission temporaire dans plusieurs États membres, ainsi que la procédure applicable en vue d'octroyer une autorisation valable dans plusieurs États membres; qu'il convient, en outre, de préciser l'autorité douanière, d'une part, auprès de laquelle une demande doit être présentée et, d'autre part, compétente pour la délivrance d'une autorisation;
considérant que, actuellement, plusieurs États membres, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 474/90 (2), utilisent des procédures nationales simplifiées pour effectuer le transport des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sur le territoire douanier national; que ledit article 3 sera abrogé dès la date d'entrée en application du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil (3);
considérant que le règlement (CEE) no 2726/90 prévoit, dans son article 5, que le régime du transit communautaire s'applique sans préjudice des dispositions concernant la circulation de marchandises placées sous un régime douanier économique;
considérant que la suppression des frontières intérieures de la Communauté et l'abolition des formalités liées à leur franchissement ont pour effet que les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire peuvent être transférées sans formalités; qu'il convient, par conséquent, pour des raisons pratiques et dans un souci de cohérence, de prévoir, outre les procédures normales prévues par le régime du transit communautaire, la possibilité d'utiliser des procédures plus souples de transfert de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, à appliquer de façon uniforme dans tout le territoire douanier de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer clairement les responsabilités des opérateurs économiques lors de l'application des procédures de transfert;
considérant qu'il convient de rendre ces procédures applicables lors de l'entrée en application du règlement (CEE) no 2726/90;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1751/84 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pour bénéficier du régime de l'admission temporaire au titre du règlement (CEE) no 3599/82, ci après dénommé « règlement de base », l'intéressé ou son représentant habilité doit formuler une demande.
2. Sans préjudice des procédures simplifiées de délivrance de l'autorisation prévues aux articles 11 à 13, la demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe XII. Elle contient au moins les informations reprises dans ladite annexe. Elle est datée, signée et présentée auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où les marchandises à importer temporairement doivent être utilisées.
3. Lorsqu'il est prévu que des marchandises doivent être utilisées dans plusieurs États membres, une autorisation unique peut être demandée. Cette demande est déposée auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où ces marchandises doivent être utilisées la première fois.
Dans ce cas, la demande doit comporter tous les éléments relatifs au déroulement des utilisations ainsi que les lieux où il est prévu que les marchandises d'importation temporaire seront utilisées. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant.
« 1. Sans préjudice des procédures simplifiées de délivrance de l'autorisation prévues aux articles 11 à 13, l'autorisation est délivrée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été présentée conformément à l'article 1er paragraphe 2 ou paragraphe 3, et est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe XIII. Elle contient au moins les renseignements prévus dans ladite annexe. Elle est datée et signée.
2. En cas d'application de l'article 1er paragraphe 3, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord des autorités douanières désignées par les États membres où sont situés les lieux indiqués dans la demande. La procédure suivante s'applique:
a) l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été présentée communique aux autres autorités douanières intéressées la demande et le projet d'autorisation, qui doit inclure au moins les lieux d'utilisation, la désignation commerciale et/ou technique, la quantité et la valeur prévues, l'article en vertu duquel le régime est sollicité, les moyens d'identification à retenir, les bureaux de douane visés au point 8 du modèle d'autorisation à l'annexe XIII, et le cas échéant les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle.
b) Les autres autorités douanières intéressées communiquent, le cas échéant, qu'il y a des objections dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de la demande et du projet d'autorisation.
c) L'autorité douanière visée au point a) peut délivrer l'autorisation si, dans le délai visé au point b), elle n'a pas reçu communication qu'il existe des objections à l'encontre de ce projet d'autorisation.
d) L'État membre qui délivre l'autorisation adresse une copie de cette autorisation à tous les États membres visés ci-dessus.
Les autorisations ainsi délivrées ne sont applicables que dans les États membres visés ci-dessus.
Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres, les noms et adresses des autorités douanières qu'ils ont désignées pour recevoir la demande et le projet d'autorisation visés au point a). »
3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le présent article peut être appliqué lorsque l'utilisation est prévue dans un seul État membre, et lorsque l'utilisation doit être effectuée dans plusieurs États membres, il est appliqué dans les cas où l'application des articles 23, 24 et 27 paragraphe 1 du règlement de base n'est pas sollicitée.
2. Le bureau de douane habilité par l'autorité douanière à octroyer des autorisations avec procédure simplifiée permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime constitue en même temps la demande d'autorisation.
Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, ladite acceptation demeurant subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation, comprenant la détermination du bureau de contrôle, indiqué à la case 44 du formulaire.
3. À la déclaration visée à l'article 3 et présentée dans les conditions visées au paragraphe 2, doit être annexé un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case 44 du formulaire relative aux déclarations visées au paragraphe 2:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant, et le cas échéant, du propriétaire des marchandises;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'utilisateur des marchandises s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;
c) l'article en vertu duquel le régime est sollicité;
d) la durée prévue pour le séjour des marchandises sous le régime;
e) le lieu où les marchandises doivent être utilisées;
f) l'utilisation des procédures prévues aux articles 17 bis et 17 ter.
Le document ainsi annexé fait partie intégrante de la déclaration.
4. Chaque État membre communique à la Commission les bureaux habilités conformément au paragraphe 2. »
4) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice de l'application des articles 17 bis et 17 ter, lorsqu'une marchandise doit circuler dans le territoire douanier de la Communauté, soit dans le cadre d'un transfert d'autorisation au sens de l'article 16, soit dans le cadre d'une même autorisation, le transport de la marchandise concernée est effectué conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2726/90 applicables aux marchandises visées à son article 3 paragraphe 2 point a).
2. Le document de transit communautaire, ou le document valant document de transit communautaire externe établi, doit comporter la date ultime de réexportation et l'une des mentions suivantes dans la case réservée à la désignation des marchandises:
- Mercancías IT,
- Marchandises AT,
- MI varer,
- VV Waren,
- AAìðïñaaýáôá ÐAA,
- TA Goods,
- TI Goederen,
- Merci AT,
- Mercadorias IT ».
5) L'article 17 bis suivant est inséré:
« Article 17 bis
1. À la demande de l'intéressé, le transport des marchandises visées à l'article 17 paragraphe 1, dans le cadre d'une même autorisation, peut également être effectué selon les procédures de transfert prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
2. Lorsque ces procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. Elles remplacent alors les procédures de circulation prévues par le régime du transit communautaire.
3. L'autorité douanière admet que soit effectué, sans formalités douanières autres que celles prévues à l'article 18 paragraphe 3 et sans mettre fin au régime de l'admission temporaire, le transfert de marchandises du bureau de placement jusqu'au bureau d'apurement.
4. Les responsabilités afférentes aux marchandises demeurent à la charge du titulaire de l'autorisation.
5. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer au préalable l'autorité douanière des opérations de transfert à effectuer dans la forme et selon les modalités déterminées par cette autorité douanière. »
6) L'article 17 ter suivant est inséré:
« Article 17 ter
1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière, aux autres conditions qu'elle fixe, peut permettre l'acheminement, sans formalités douanières, du bureau de placement vers le lieu d'utilisation et d'un lieu d'utilisation vers le bureau d'apurement.
2. L'intéressé doit informer le bureau de contrôle de la réexportation des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, moyennant l'envoi de l'exemplaire de la déclaration d'exportation qui lui a été remis. »
7) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
« 1. En cas d'application de l'article 17, lors du placement de la marchandise sous la procédure externe du transit communautaire, les autorités compétentes visent, à la demande du titulaire de l'autorisation, le bulletin d'information prévu au paragraphe 3.
2. En cas d'application de l'article 17 bis, le bulletin d'information prévu au paragraphe 3 est visé soit au moment de placement des marchandises sous le régime, soit au moment où débute l'opération de transfert.
3. Le bulletin d'information, ci-après dénommé bulletin INF 6, comporte un original et deux copies. Il est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et remplissant les conditions fixées à l'annexe III. »
8) À l'article 19, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. L'original et une copie du bulletin INF 6 sont remis à l'intéressé; une copie est conservée par le bureau de douane qui l'a visé; l'autre copie est remise par l'intéressé au bureau d'apurement; cette copie, visée par ce bureau, est renvoyée par l'intéressé au bureau de douane qui l'a initialement visé. »
9) L'annexe II est remplacée par le formulaire prévu à l'annexe III du présent règlement; les annexes XII et XIII, prévues aux annexes I et II du présent règlement, sont ajoutées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date d'entrée en application du règlement (CEE) no 2726/90. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 1. (2) JO no L 155 du 14. 6. 1985, p. 54. (3) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1. (4) JO no L 216 du 3. 8. 1991, p. 24. (5) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1. (6) JO no L 51 du 27. 2. 1990, p. 1. (7) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.
ANNEXE I
« ANNEXE XII
MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DU RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE
Note: Les renseignements ci-après doivent être fournis dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandise.
1. Nom ou raison sociale et adresse:
a) du demandeur:
b) de l'utilisateur:
c) du propriétaire:
2. Marchandises destinées à être utilisées:
a) désignation commerciale et/ou technique:
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
c) quantité prévue:
d) valeur prévue:
3. Article en vertu duquel le régime est sollicité:
4. Nature de l'utilisation à donner aux marchandises:
5. Lieu(x) où l'utilisation s'effectue:
6. Durée prévue de séjour des marchandises sous le régime:
7. Moyens d'identification préconisés:
8. Suggestion de bureaux de douane:
a) de contrôle:
b) de placement:
c) d'apurement:
9. Durée envisagée de l'autorisation:
10. Procédures simplifiées de transfert:
11. Autres:
Date:
Signature du demandeur:
INDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS POINTS
1. Nom ou raison sociale et adresse: dans le cas où la demande est présentée sur papier « en-tête » du demandeur de l'autorisation et que ce papier comporte déjà toutes les indications visées au point 1 a), ce point n'est pas à remplir. Le point 1 b) est à remplir lorsque l'utilisateur est une personne distincte du demandeur. Le point 1 c) est à remplir lorsque l'octroi du régime est subordonné à la condition que les marchandises appartiennent à une personne physique ou morale établie en dehors du territoire douanier de la Communauté.
2. Marchandises destinées à être utilisées sous le régime:
a) Désignation commerciale et/ou technique: cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande.
b) Indication relative au classement dans la nomenclature combinée: cette indication qui n'est fournie qu'à titre indicatif peut être limitée au code à 4 chiffres dans le cas où l'indication du code à 8 chiffres n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement du régime.
c) Quantité prévue: la quantité doit être exprimée en unités (kilogrammes, litres, mètres, etc.)
d) Valeur prévue: indiquer la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés.
3. Article en vertu duquel le régime est sollicité: indiquer l'article du règlement (CEE) no 3599/82 en vertu duquel l'utilisation prévue peut bénéficier du régime.
4. Nature de l'utilisation à donner aux marchandises: indiquer toutes les utilisations prévues pour les marchandises à importer.
5. Lieu(x) où l'utilisation s'effectue: indiquer l'adresse du lieu ou des lieux où les marchandises doivent être utilisées.
6. Durée prévue de séjour des marchandises sous le régime: indiquer le délai nécessaire pour effectuer l'utilisation prévue.
7. Moyens d'identification préconisés: indiquer les modes d'identification des marchandises à placer sous le régime jugé le plus approprié.
8. Suggestions de bureaux de douane: indiquer parmi les bureaux de douane possibles, le (où les) bureau(x) de douane qui peut (peuvent) être utilisé(s) en tant que bureau de douane:
a) de contrôle: pour le contrôle du régime;
b) de placement: pour accepter des déclarations de placement de marchandises sous le régime;
c) d'apurement: pour accepter des déclarations donnant aux marchandises d'importation une des destinations douanières admises.
9. Durée envisagée de l'autorisation: indiquer le délai pendant lequel l'importation des marchandises est prévue.
10. Procédures simplifiées de transfert: indiquer, le cas échéant, le souhait de recourir aux procédures prévues aux articles 17 bis et 17 ter.
11. Autres: cette rubrique est à utiliser pour toutes autres indications que le demandeur estime utile de porter à la connaissance de l'autorité douanière. »
ANNEXE II
« ANNEXE XIII
MODÈLE D'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE
du ......................
Référence à la demande ......................
1. Nom ou raison sociale et adresse:
a) du titulaire de l'autorisation:
b) de l'utilisateur (1):
c) du propriétaire (1):
2. Marchandises destinées à être utilisées (2):
a) désignation commerciale et/ou technique:
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
c) quantité prévue:
d) valeur prévue:
3. Article en vertu duquel le régime est autorisé:
4. Nature de l'utilisation à donner aux marchandises d'importation:
5. Lieux où l'utilisation est effectuée:
6. Délai pour donner aux marchandises d'importation une des destinations douanières (3)
7. Moyens d'identification retenus:
8. Bureaux de douane:
a) de contrôle:
b) de placement:
c) d'apurement prévu:
9. Durée de validité:
10. Utilisation des procédures simplifiées de transfert:
11. Nombre d'annexes:
Date:
Signature:
Renvois concernant l'autorisation
(1) À indiquer lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du titulaire de l'autorisation. Le point 1 c) est à remplir lorsque l'octroi du régime est subordonné à la condition que les marchandises appartiennent à une personne physique ou morale établie en dehors du territoire douanier de la Communauté.
(2) Ces indications sont fournies dans la mesure nécessaire pour permettre aux bureaux de douane de contrôler l'utilisation de l'autorisation.
(3) Ce délai correspond à la durée nécessaire pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint. Au cas où le demandeur n'a pas demandé un délai plus court, le délai est de vingt-quatre mois, sans préjudice des délais spéciaux. »
ANNEXE III