Commission Regulation (EEC) No 3691/92 of 21 December 1992 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 719/91 on the use in the Community of TIR carnets and ATA carnets as transit documents and Council Regulation (EEC) No 3599/82 on temporary importation arrangements
RÈGLEMENT (CEE) No 3691/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 719/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (1), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (2), modifié par le règlement (CEE) no 1620/85 (3), et notamment son article 33,
considérant que le règlement (CEE) no 719/91, ainsi que le règlement (CEE) no 2365/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, fixant les conditions d'utilisation d'un carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ainsi que pour l'exportation temporaire des marchandises hors de ce territoire (4), sont entrés en application dès le 1er janvier 1992;
considérant, toutefois, que le règlement (CEE) no 2365/91 contient, dans son article 21, des dispositions transitoires permettant que le carnet ATA puisse continuer d'être délivré dans un État membre et utilisé en tant que document d'admission temporaire dans un ou plusieurs autres États membres, jusqu'au 31 décembre 1992;
considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir un dispositif destiné à régler la situation des carnets émis sous couvert des dispositions transitoires du règlement précité, et dont la durée de validité excède la date fixée par ledit règlement pour l'application de ces dispositions;
considérant que le règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allègement du régime du transit communautaire (1) envisage un tel dispositif pour les opérations de transport engagées au plus tard le dernier jour qui précède la date d'entrée en application de ce règlement; que, dans un souci de cohérence, il convient d'adopter un mécanisme identique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques et du comité du transit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les opérations de transit et/ou d'admission temporaire sous couvert d'un carnet ATA, engagées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 719/91 et du règlement (CEE) no 2365/91, au plus tard le 31 décembre 1992, se poursuivront après cette date dans les conditions prévues par les règlements précités.
Toutefois, dans des cas expressément visés par des dispositions communautaires arrêtées dans des domaines particuliers, l'apurement des carnets ATA peut être effectué selon les règles propres prévues à leur égard.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 6. (2) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 1. (3) JO no L 155 du 14. 6. 1985, p. 54. (4) JO no L 216 du 3. 8. 1991, p. 24. (5) JO no L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.