Commission Regulation (EEC) No 3617/92 of 15 December 1992 amending Regulation (EEC) No 1498/92 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain soft fruits originating in Hungary, Poland and the Czech and Slovak Federal Republic and fixing the minimum import prices applicable until 31 May 1993

RÈGLEMENT (CEE) No 3617/92 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1498/92 portant modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de la République fédérative tchèque et slovaque et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 31 mai 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1333/92 du Conseil, du 18 mai 1992, relatif au régime de prix minimaux à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie (1), et notamment son article 3,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1498/92 de la Commission (2) prévoit une information des pays tiers concernés et des États membres si la valeur unitaire moyenne d'un produit, par quinzaine, est inférieure à un certain pourcentage du prix minimal à l'importation, pour des quantités importées significatives; que, afin de renforcer le résultat de cette information et de rendre le régime à l'importation plus efficace pour les produits frais destinés à la transformation, en vue d'éviter des importations à des prix sensiblement plus bas que le prix minimal à l'importation, même pour une courte durée, il y a lieu de prévoir la possibilité pour la Commission de prendre à l'intérieur de chaque période de trois mois et pour une période déterminée les mesures nécessaires pour assurer le respect du prix minimal à l'importation;

considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 4 du règlement (CEE) no 1498/92 afin de laisser à la Commission une marge d'appréciation pour l'application des mesures visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1333/92 en cas de non-respect du prix minimal à l'importation;

considérant que les comités de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1498/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

« Si, pour les produits relevant des codes NC ex 0810 20 10, ex 0810 30 10 et ex 0810 30 30, les conditions visées au premier alinéa sont remplies pendant une ou plusieurs quinzaines successives et s'il apparaît que, à l'échéance d'une période de trois mois, le prix minimal à l'importation ne sera pas respecté, la Commission peut prendre les mesures visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1333/92 pour une période qui ne peut excéder la période de trois mois en cause. »

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

Lorsque la vérification prévue à l'article 2 fait apparaître que le prix minimal à l'importation n'est pas respecté, la Commission peut appliquer les mesures visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1333/92 pour une période maximale de trois mois. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 145 du 27. 5. 1992, p. 3. (2) JO no L 158 du 11. 6. 1992, p. 15.