Commission Regulation (EEC) No 3616/92 of 15 December 1992 adopting conversion measures for tobacco of the varieties Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c and hybrids of Geudertheimer
RÈGLEMENT (CEE) No 3616/92 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1992 portant mesures de reconversion prévues pour les tabacs des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et hybrides de Geudertheimer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 14,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que le programme de reconversion pour les variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et hybrides de Geudertheimer vers d'autres variétés de tabac ou vers des cultures agricoles autres que le tabac doit permettre de réduire les quantités de ces tabacs produites dans le cadre des quantités maximales garanties au niveau des seuils de garanties spécifiques fixés à partir de la récolte 1993;
considérant que la reconversion vers d'autres variétés de tabac peut être effectuée dans la limite des quotas disponibles, et pour des quantités entraînant des dépenses correspondant à la reconversion vers des cultures autres que le tabac;
considérant que les bénéficiaires d'une mesure de reconversion doivent renoncer définitivement à leur droit de produire une des variétés de tabac en cause, éligible à une prime, et s'engager à cultiver d'autres variétés de tabac ou des produits agricoles autres que le tabac; que les quotas ainsi libérés restent disponibles pour les autres producteurs, dans la limite de la quantité de seuil de garantie spécifique de l'État membre, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (4);
considérant qu'il convient de fixer l'aide à la reconversion vers des cultures autres que le tabac au niveau auquel pourrait prétendre le producteur s'il continuait à produire la variété en question, afin de lui faciliter les investissements nécessaires et la mise en exploitation progressive de ces terres pour la nouvelle culture; que l'aide doit être réduite pour les producteurs continuant à produire du tabac bénéficiant de la prime communautaire;
considérant que l'inclusion d'office dans le programme de reconversion des producteurs dont les superficies se situent dans une ancienne zone de production qui n'est plus reconnue au titre du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime des primes prévu dans le secteur du tabac brut (5), facilitera aux États membres l'application d'une politique favorisant la qualité;
considérant qu'il convient de définir les quantités pouvant être reconverties vers d'autres variétés de tabac, en tenant compte du rapport des aides prévues pour la reconversion vers d'autres variétés de tabac et vers des cultures autres que le tabac; qu'il convient de favoriser, le cas échéant, la reconversion hors du secteur tabacole;
considérant que le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion de l'aide en monnaie nationale doit être unique pour tous les bénéficiaires et fixé de manière à correspondre au taux applicable au début de la période de commercialisation de la récolte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le programme de reconversion prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 porte sur une quantité équivalant à la reconversion de 11 500 tonnes de Mavra et de Tsebelia, et 5 800 tonnes de Forchheimer Havanna II c et d'hybrides de Geudertheimer vers des cultures agricoles autres que le tabac.
Article 2
1. Peuvent participer au programme de reconversion les producteurs qui:
- ont obtenu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3477/92, une attestation de quota ou un certificat de culture valable pour la récolte 1993 sur la base de leur production, au titre des récoltes 1989, 1990 et 1991 d'une des variétés visées à l'article 1er,
- renoncent à la totalité de cette attestation ou de ce certificat ainsi qu'à leurs droits correspondants pour l'avenir,
- s'engagent à cultiver, sur la superficie en cause, d'autres cultures agricoles ou des variétés de tabac appartenant à un autre groupe de variétés.
2. L'engagement de produire d'autres variétés de tabac ne peut être souscrit que dans la mesure où le producteur obtient une attestation de quota ou un certificat de culture pour le groupe de variétés en cause.
3. Les quantités libérées en vertu du paragraphe 1 par les producteurs s'engageant à reconvertir leur production sont distribuées entre les autres producteurs conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3477/92.
Article 3
1. Le producteur qui s'engage dans le programme de reconversion vers des cultures agricoles autres que le tabac reçoit pour chacune des récoltes 1993, 1994 et 1995 une aide à la reconversion de deux écus par kilogramme de tabac pour lequel il renonce à son attestation de quota ou à son certificat de culture, délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3477/92.
2. Lorsque le producteur s'engage à se reconvertir dans la culture d'autres tabacs, l'aide à la reconversion est de 0,8 écu par kilogramme pour chacune des récoltes 1993, 1994 et 1995.
Article 4
Les États membres peuvent inclure d'office dans le programme de reconversion vers des cultures autres que le tabac les producteurs des variétés visées à l'article 1er dont les superficies se situent dans une ancienne zone de production que l'État membre a décidé de ne plus reconnaître conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3478/92. Dans ce cas, l'aide est versée pour la quantité correspondant à l'attestation de quota ou au certificat de culture auquel le producteur aurait eu droit si ses superficies n'avaient pas été exclues de la zone de production en cause.
Article 5
1. Pour la détermination des quantités maximales pouvant faire l'objet du programme de reconversion, 1 kilogramme de tabac donnant lieu à la reconversion vers des cultures autres que le tabac équivaut à 2,5 kilogrammes de tabac donnant lieu à la reconversion vers d'autres variétés de tabac.
2. Si les demandes de reconversion dépassent les quantités disponibles, l'État membre accepte en priorité celles portant sur une reconversion vers des cultures autres que le tabac. À l'intérieur de chaque catégorie de producteurs, l'État membre tient compte en particulier de la nécessité de favoriser la production de tabacs les mieux adaptés aux exigences du marché.
Article 6
1. Le paiement de l'aide à la reconversion est effectué au plus tard le 30 septembre de l'année de la récolte.
2. Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale de l'aide est celui valable le 1er août de l'année de la récolte.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 11. (5) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.