Commission Regulation (EEC) No 3615/92 of 15 December 1992 on the determination of the quantities of agricultural products to be taken into account for the calculation of refunds payable in the case of the export of goods referred to in Council Regulation (EEC) No 3035/80
RÈGLEMENT (CEE) No 3615/92 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1992 relatif à la détermination des quantités de produits agricoles à prendre en compte pour le calcul des restitutions en cas d'exportation de marchandises visées par le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (4),
considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 prévoit que des restitutions sont octroyées à l'exportation de certains produits agricoles mis en oeuvre pour la fabrication de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; que, en ce qui concerne l'exportation de marchandises énumérées à l'annexe B dudit règlement, son article 3 prévoit que la restitution peut être octroyée pour la quantité de produit agricole mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée;
considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 a été arrêté en application de certains règlements du Conseil portant organisation commune de marché, dont notamment le règlement (CEE) no 804/68; que, aux termes de l'article 17 paragraphe 1 dudit règlement (CEE) no 804/68 et des articles correspondants des autres règlements de base, la différence entre les prix, dans la Communauté et sur le marché mondial, des produits agricoles concernés peut être couverte par une restitution dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation de ces produits sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;
considérant que, par conséquent, pour être éligibles pour une restitution, les produits agricoles mis en oeuvre et surtout les marchandises obtenues au départ de ces produits doivent être exportés; que toute exception à cette règle ne peut se concevoir que dans un sens limitatif;
considérant toutefois que, au cours du processus de fabrication desdites marchandises, des pertes de matières premières sont inévitablement encourues par les producteurs, pour lesquelles les prix communautaires ont néanmoins été payés, tandis que des producteurs établis en dehors de la Communauté encourent des pertes limitées aux prix du marché mondial;
considérant que la notion de produits effectivement mis en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée a fait l'objet d'interprétations divergentes par les États membres; que la Cour des comptes, dans son rapport annuel (5), a fait des remarques à l'égard de la gestion cohérente des pertes;
considérant qu'il convient d'établir des règles communes pour déterminer la notion de quantité de produits agricoles effectivement mise en oeuvre dans le processus de fabrication de la marchandise exportée;
considérant que, au cours du processus de fabrication de certaines marchandises, des sous-produits sont obtenus dont la valeur est nettement différente de celle du produit principal; que, en particulier, nombre de ces sous-produits ne peuvent être utilisés que comme aliments pour animaux;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3035/80:
1) Les quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3035/80 peuvent être déclarées par référence à une liste enregistrée préalablement auprès des autorités compétentes de l'État membre de fabrication ou d'exportation.
2) Au sens du présent règlement, on entend par:
a) « pertes »: les quantités de produits ou de marchandises issues du processus de fabrication considéré, à partir du stade auquel les produits agricoles sont mis en oeuvre en l'état, autres que les quantités de marchandises issues du processus de fabrication qui sont effectivement exportées, autres que les résidus visés au point b) et que les sous-produits visés au point c), et qui ne sont pas commercialisables;
b) « résidus »: les produits issus du processus de fabrication considéré, de composition distincte de la marchandise effectivement exportée, non commercialisables;
c) « sous-produits »: les produits ou marchandises obtenus au cours du processus de fabrication considéré, commercialisables, de composition ou caractéristique différente de la marchandise effectivement exportée.
3) Toutefois, au sens du présent règlement:
a) les produits obtenus au cours du processus de fabrication considéré, de composition différente de la marchandise effectivement exportée, qui sont vendus contre un paiement correspondant uniquement aux frais encourus pour leur élimination, ne sont pas considérés comme commercialisables;
b) les produits ou marchandises issus du processus de fabrication considéré, qui ne peuvent être cédés, contre paiement ou non, que comme aliments pour animaux, sont assimilés aux pertes visées au point 2 a).
4) Pour la détermination des quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre, les règles suivantes sont d'application:
a) tout produit agricole mis en oeuvre au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3035/80, ouvrant droit à une restitution, qui est éliminé lors du déroulement normal du processus de fabrication (par exemple en vapeur, en fumée, par mutation ou en poussière ou en cendres non récupérables) a droit à cette restitution pour la totalité de ces quantités mises en oeuvre;
b) toute quantité de marchandises qui n'est pas effectivement exportée n'a pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre, sans préjudice du point c).
Si ces marchandises ont la même composition que les marchandises qui sont effectivement exportées, une réduction proportionnelle des quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre pour la fabrication de ces dernières peut être appliquée;
c) par dérogation au point b), des pertes inférieures ou égales à 2 % en poids inhérentes à la production de la marchandise peuvent être prises en compte. Le seuil de 2 % est calculé en proportion du poids en extrait sec mis en oeuvre de toutes les matières premières, après déduction des quantités visées au point a), par rapport au poids en extrait sec des quantités de la marchandise effectivement exportée, ou calculé par toute méthode plus appropriée aux conditions de production de la marchandise. Le seuil de 2 % peut être remplacé par un seuil plus élevé dans les conditions du point 5;
d) en cas de pertes inhérentes à la fabrication supérieures à 2 % ou au seuil spécifique établi conformément au point 5, l'excédent de perte n'a pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre.
Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre peut accepter des pertes justifiées plus élevées. L'État membre communique à la Commission les cas où il est fait application du présent alinéa;
e) les quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre incorporées dans les résidus correspondant à la définition du point 2 b) sont prises en compte pour l'octroi de restitutions;
f) en cas d'obtention de sous-produits, il y a lieu de déterminer les quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre à attribuer respectivement à la marchandise exportée et aux sous-produits;
g) si l'attribution des produits agricoles effectivement mis en oeuvre respectivement à la marchandise exportée et aux sous-produits ne peut être déterminée (le cas échéant par analyse), le cas est communiqué à la Commission pour avis. La Commission communique son avis à tous les États membres pour une application harmonisée.
5) La Commission établit progressivement, selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 et aux dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3035/80, des seuils spécifiques plus élevés pour certaines marchandises sur base des communications des États membres et des études menées sur les pertes usuelles pour les procédés de fabrication similaires de marchandises destinées au marché de la Communauté.
Article 2
1. Le présent règlement s'applique à toute exportation, ayant fait, à partir du 1er avril 1993, l'objet d'une déclaration en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3035/80, de produits agricoles effectivement mis en oeuvre ainsi qu'à tout nouveau dépôt ou renouvellement de déclaration préalable introduits à partir du 1er avril 1993.
Toute déclaration d'exportation introduite à partir du 1er avril 1994 se référant à une déclaration préalable des produits agricoles mis en oeuvre n'est acceptable, pour l'application du présent règlement, que si cette dernière a été introduite, renouvelée ou confirmée à partir du 1er avril 1993.
2. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er avril 1993 les mesures arrêtées pour l'application du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1992. Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64. (3) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27. (4) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (5) JO no C 324 du 13. 12. 1991, p. 1.