Commission Regulation (EEC) No 3600/92 of 11 December 1992 laying down the detailed rules for the implementation of the first stage of the programme of work referred to in Article 8 (2) of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
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Règlement(CE) no 491/95 de la Commissiondu 3 mars 1995modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 et le règlement (CE) no 933/94, notamment aux fins de l'intégration des autorités publiques désignées et des producteurs d'Autriche, de Finlande et de Suède dans la mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 395R0491, 4 mars 1995
Règlement (CE) no 1199/97 de la Commissiondu 27 juin 1997modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 397R1199, 28 juin 1997
Règlement (CE) no 1972/1999 de la Commissiondu 15 septembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 399R1972, 16 septembre 1999
Règlement (CE) no 2266/2000 de la Commissiondu 12 octobre 2000modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 300R2266, 13 octobre 2000
Règlement (CE) no 416/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008modifiant le règlement (CEE) no 3600/92 eu égard à l’évaluation de la substance active métalaxyl dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0416, 9 mai 2008
Règlement (CEE) no 3600/92de la Commissiondu 11 décembre 1992établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 9.8.1991, p. 1. JO no L 170 du 25.6.1992, p. 40 (rectificatif)., et notamment son article 8 paragraphe 2,considérant que la Commission doit entamer un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives qui sont sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE;considérant que, étant donné le très grand nombre de substances actives sur le marché à cette date, une sélection a été effectuée tenant compte de manière équilibrée des questions sanitaires et/ou environnementales, de la possibilité de laisser des résidus dans les produits traités, de l'importance des préparations contenant ces substances pour l'agriculture, des lacunes évidentes dans les données disponibles ou, au contraire, de l'existence d'un ensemble de données complet et actualisé, de la similitude des propriétés chimiques ou biologiques;considérant qu'il convient de préciser les rapports entre les producteurs, les États membres et la Commission ainsi que les obligations incombant à chacune des parties pour la mise en œuvre du programme;considérant qu'il y a lieu d'établir une procédure de notification permettant aux producteurs intéressés d'informer la Commission de leur intérêt à obtenir l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive et de leur engagement à soumettre toute l'information nécessaire pour permettre une évaluation correcte de cette substance et une décision appropriée quant au respect des critères d'inscription prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE;considérant que les obligations des auteurs de la notification doivent être définies en ce qui concerne les présentations, périodes et autorités de destination de l'information à soumettre; qu'il y a lieu de définir les conséquences administratives à prévoir en cas de non-respect de ces obligations;considérant que l'information technique ou scientifique sur les effets potentiellement dangereux d'une substance active ou de ses résidus présentée dans les délais par toute autre partie intéressée doit également être prise en considération dans cette évaluation;considérant que les travaux d'évaluation doivent être distribués entre les autorités compétentes des États membres; que, en conséquence, un État membre rapporteur doit être désigné pour chaque substance active et chargé d'examiner et d'évaluer l'information soumise, en étroite collaboration avec les experts des autres États membres, et de transmettre à la Commission les résultats de l'évaluation et une recommandation de décision à prendre sur la substance active concernée;considérant que les procédures prévues par le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire;considérant que, afin d'éviter des doubles emplois, et notamment dans les expériences impliquant des animaux vertébrés, des dispositions spécifiques doivent être prévues pour inciter les producteurs à soumettre des dossiers collectifs;considérant que les procédures prévues par le présent règlement ne doivent pas empêcher que des vérifications soient effectuées et des interdictions prononcées conformément à la directive 79/117/CEE du ConseilJO no L 33 du 8.2.1979, p. 36., modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la CommissionJO no L 92 du 13.4.1991, p. 42., lorsque sont portées à la connaissance de la Commission des informations indiquant que les conditions d'une interdiction, prévues par la directive 79/117/CEE, pourraient être remplies; que, au moment où le présent règlement est adopté, de telles informations concernant l'atrazine et le quintozène sont précisément en cours d'examen;considérant que des mesures, tant administratives que de procédure, doivent être prises à présent afin de garantir que l'évaluation des substances actives peut effectivement commencer à partir de la date de mise en œuvre de la directive 91/414/CEE;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: