Commission Regulation (EEC) No 3566/92 of 8 December 1992 on the documents to be used for the purpose of implementing Community measures entailing verification of the use and/or destination of goods
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3566/92 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1992
relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (1), et notamment son article 44 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission (2) contient les dispositions pour l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises et qu'il est nécessaire d'adapter ces dispositions en fonction de l'évolution des méthodes administratives;
considérant que, nonobstant les mesures ayant pour effet d'éliminer tous contrôles et formalités touchant aux marchandises communautaires circulant à l'intérieur de la Communauté et rendant en principe sans objet la procédure du transit communautaire interne, il convient néanmoins de maintenir en place les mesures destinées au contrôle des marchandises communautaires soumises à une utilisation ou une destination prévue ou prescrite;
considérant que, en liaison avec la suppression des contrôles et des formalités aux frontières intérieures, d'autres autorités que des autorités douanières ont également compétence pour la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 et l'accomplissement des contrôles de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises;
considérant qu'il convient d'arrêter des mesures permettant l'identification de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5, principalement lorsque celui-ci est établi au moyen d'un système intégré automatisé;
considérant qu'il est également apparu nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications de forme; que, pour des raisons de clarté, il est apparu opportun de remplacer en totalité le texte du règlement (CEE) n° 2823/87 par un nouveau texte;
considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « autorités compétentes »: l'autorité douanière ou toute autre autorité chargée de l'application du présent règlement;
b) « bureau »: le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application du présent règlement.
Article 2
1. Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises, qui en font l'objet, ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T 5. L'exemplaire de contrôle T 5 est un exemplaire établi sur un formulaire T 5, éventuellement complété d'un ou de plusieurs formulaires T 5 bis selon les conditions visées à l'article 8 ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T 5 selon les conditions visées aux articles 9 et 10.
Il n'est pas exclu d'utiliser en même temps, mais à des fins différentes, plusieurs exemplaires de contrôle T 5, pour autant que chacun d'eux soit prévu par une mesure communautaire.
2. Toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T 5 au sens du paragraphe 1 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée.
Article 3
Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire de contrôle T 5 doivent être conformes aux modèles figurant dans les annexes I, II et III. Ces formulaires sont remplis conformément aux indications de la notice jointe en tant qu'annexe IV et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. Chaque État membre complète cette notice en tant que de besoin.
L'exemplaire de contrôle T 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 6 à 15.
Article 4
1. Le papier à utiliser est un papier de couleur bleu pâle, collé pour écriture et pesant au moins quarante grammes au mètre carré. Il doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.
2. Le format du formulaire est de:
a) 210 sur 297 millimètres pour les formulaires T 5 (annexe I) et T 5 bis (annexe II), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;
b) 297 sur 420 millimètres pour les listes de chargement T 5 (annexe III), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
3. Un marquage en couleur des différentes exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:
- l'exemplaire original comporte sur le bord droit une marge continue de couleur noire,
- la largeur de cette marge est d'environ 3 millimètres.
4. L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge.
Article 5
Les États membres peuvent exiger que les formulaires de l'exemplaire de contrôle T 5 soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Article 6
L'exemplaire de contrôle T 5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ.
En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.
Article 7
1. L'exemplaire de contrôle T 5 doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Il peut être également rempli de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.
2. L'exemplaire de contrôle T 5 peut également être confectionné et rempli par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications soient strictement observées.
Article 8
1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T 5 par un ou plusieurs formulaires T 5 bis, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.
2. Le nombre des formulaires T 5 bis utilisés est indiqué dans la case n° 3 de l'exemplaire de contrôle T 5 qu'ils accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque formulaire T 5 bis. Le nombre total des colis couverts par le formulaire T 5 et par le ou les formulaires T 5 bis est indiqué dans la case n° 6 de l'exemplaire de contrôle T 5.
Article 9
1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T 5 par une ou plusieurs listes de chargement T 5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases n° 31, n° 33, n° 35, n° 38, n° 100, n° 103 et n° 105 du formulaire T 5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.
2. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T 5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T 5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres des colonnes de la liste doivent être fournies.
Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, la masse brute totale et la masse nette totale de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes.
3. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T 5, les cases n° 31, n° 33, n° 35, n° 38, n° 100, n° 103 et n° 105 de l'exemplaire de contrôle T 5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T 5 bis.
4. Le nombre de listes de chargement T 5 utilisées est indiqué dans la case n° 4 de l'exemplaire de contrôle T 5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T 5. Le nombre total des colis couverts par les différentes listes de chargement est indiqué dans la case n° 6 de l'exemplaire de contrôle T 5.
Article 10
1. L'autorisation visée à l'article 9 paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T 5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe III, ne répondent pas à toutes les conditions des articles 3, 4, 5 et 7 et à celle de l'article 9 paragraphe 2 concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre.
Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les bureaux compétents.
2. L'autorisation n'est accordée que aux entreprises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités compétentes.
3. Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées à l'article 9 paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.
4. Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.
Article 11
1. L'exemplaire de contrôle T 5 et, le cas échéant, les formulaires T 5 bis ou les listes de chargement T 5 sont établis par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun de ces documents doit porter la signature originale de l'intéressé.
2. L'exemplaire de contrôle T 5 et, le cas échéant, les formulaires T 5 bis ou les listes de chargement T 5 doivent comporter, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure communautaire entraînant le contrôle.
3. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire, l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une référence au document relatif à la procédure de transit utilisée le cas échéant. S'il n'est pas fait usage d'une procédure de transit, l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une des mentions suivantes:
- mercancías fuera del procedimiento de tránsito
- ingen forsendelsesprocedure
- nicht im Versandverfahren befindliche Waren
- AAìðïñaaýìáôá aaêôueò aeéáaeéêáóssáò aeéáìaaôáêueìéóçò
- goods not covered by a transit procedure
- marchandises hors procédure de transit
- merci non vincolate ad una procedura di transito
- geen douanevervoer
- mercadorias não cobertas por um procedimento de trânsito.
4. Le document de transit communautaire ou le document relatif à la procédure de transit utilisée doit comporter une référence à l'exemplaire ou aux exemplaires de contrôle T 5 délivrés.
Article 12
1. Lorsque les marchandises circulent sous une procédure de transit communautaire ou sous une autre procédure de transit, le bureau de départ délivre l'exemplaire de contrôle T 5.
Le bureau de départ garde une copie de l'exemplaire de contrôle T 5. L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagne les marchandises au moins jusqu'au bureau où est certifié le contrôle de la destination et/ou de l'utilisation des marchandises dans les mêmes conditions que le document relatif à la procédure de transit utilisée.
2. Lorsque les marchandises assujetties à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination ne sont pas placées sous une procédure de transit, l'exemplaire de contrôle T 5 est délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci gardent une copie de l'exemplaire de contrôle T 5.
L'exemplaire de contrôle T 5 doit être revêtu d'une des mentions prévues à l'article 11 paragraphe 3.
3. L'exemplaire de contrôle T 5 et, le cas échéant, le ou les formulaires T 5 bis ou les listes de chargement T 5 sont visés par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A (bureau de départ) de ces documents:
a) pour l'exemplaire de contrôle T 5, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé;
b) pour le formulaire T 5 bis ou la liste de chargement T 5, le numéro figurant sur l'exemplaire de contrôle T 5. Ce numéro doit être apposé, soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies.
4. Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T 5 doivent être présentés par l'intéressé au bureau de destination.
Article 13
1. Le bureau de destination assure ou fait assurer sous sa responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite.
2. Le bureau de destination doit enregistrer, le cas échéant en gardant une copie, les données des exemplaires de contrôle T 5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique « Renvoyer à » après accomplissement de toutes les formalités requises et après avoir été dûment annoté par le bureau de destination.
Article 14
La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T 5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle prévu à l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission (1).
Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T 5.
Article 15
1. Les autorités compétentes des États membres permettent qu'un envoi accompagné d'un exemplaire de contrôle T 5 ainsi que cet exemplaire de contrôle T 5 soient fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des mesures communautaires relatives aux produits provenant de l'intervention qui doivent être soumis à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination, et qui font l'objet d'une transformation dans un autre État membre avant de recevoir leur utilisation et/ou leur destination finale(s).
3. Le fractionnement visé au paragraphe 1 se fait aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 7. Les États membres ont la faculté de déroger à ces conditions dans les cas où la totalité des envois résultant du fractionnement doit recevoir l'utilisation et/ou la destination déclarée dans l'État membre où le fractionnement a lieu.
4. Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 11, un extrait de l'exemplaire de contrôle T 5 pour chaque partie de l'envoi fractionné en utilisant à cette fin un formulaire de l'exemplaire de contrôle T 5.
Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases n° 100, n° 104, n° 105, n° 106 et n° 107 de l'exemplaire de contrôle T 5 initial et indiquer en outre la masse nette et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. Chaque extrait fait mention, à la case n° 106, du numéro d'enregistrement, de la date et du bureau et pays de délivrance de l'exemplaire de contrôle initial, au moyen de l'une des indications suivantes:
- Extracto del ejemplar de control: . . .
. . .
(número, fecha, oficina y país de expedición)
- Udskrift af kontroleksemplar: . . .
. . .
(nummer, dato, udstedende kontor og land)
- Auszug aus dem Kontrollexemplar: . . .
. . .
(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Land)
- Áðueóðáóìá ôïõ áíôéôýðïõ aaëÝã÷ïõ: . . .
. . .
(áñéèìueò, çìaañïìçíssá, ãñáoeaassï êáé ÷þñá aaêaeueóaaùò)
- Extract of control copy: . . .
. . .
(Number, date, office and country of issue)
- Extrait de l'exemplaire de contrôle: . . .
. . .
(numéro, date, bureau et pays de délivrance)
- Estratto dell'esemplare di controllo: . . .
. . .
(numero, data, ufficio e paese di emissione)
- Uittreksel uit controle-exemplaar: . . .
. . .
(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)
- Extracto do exemplar de controlo: . . .
. . .
(número, data, estância, país de emissão).
5. Le bureau où est effectué le fractionnement fait mention sur l'exemplaire de contrôle T 5 initial du fractionnement de celui-ci. À cet effet, il porte dans la case « Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » une des mentions suivantes:
- . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas
- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet
- . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei
- . . . (áñéèìueò) aaêaeïèÝíôá áðïóðUEóìáôá - óõíçììÝíá áíôssãñáoeá
- . . . (number) extracts issued - copies attached
- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes
- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate
- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd
- . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.
L'exemplaire de contrôle T 5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique « Renvoyer à » accompagné des copies des extraits délivrés.
Le bureau où est effectué le fractionnement garde une copie de l'exemplaire de contrôle T 5 initial et des extraits délivrés.
6. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagnent les envois partiels, le cas échéant en même temps que les documents relatifs à la procédure utilisée.
7. Les bureaux compétents des États membres de destination des parties de l'envoi fractionné assurent ou font assurer sous leur responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévues ou prescrites. Ils renvoient les extraits annotés conformément à l'article 12 paragraphe 4 à l'adresse indiquée sous la rubrique « Renvoyer à ».
8. Dans le cas d'un nouveau fractionnement prévu au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 7 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 16
1. L'exemplaire de contrôle T 5 peut être délivré a posteriori, à condition:
- que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve suffisante à la satisfaction des autorités compétentes que cela n'est pas dû à une négligence habituelle de sa part,
- que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T 5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités administratives ont été accomplies,
- que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document,
- qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T 5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard à la procédure de transit éventuellement utilisée, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.
2. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:
- Expedido a posteriori
- Udstedt efterfoelgende
- Nachtraeglich ausgestellt
- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí
- Issued retroactively
- Délivré a posteriori
- Rilasciato a posteriori
- Achteraf afgegeven
- Emitido a posteriori.
En outre, l'intéressé doit indiquer sur cet exemplaire de contrôle T 5 l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de représentation des marchandises au bureau de destination.
3. L'exemplaire de contrôle T 5 délivré a posteriori ne peut être annoté par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet dudit document ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation desdites marchandises ou de leur circulation à l'intérieur de la Communauté.
4. Des duplicata des exemplaires de contrôle T 5, des extraits des exemplaires de contrôle T 5, des formulaires T 5 bis et des listes de chargement T 5 peuvent être délivrés en cas de perte de l'original. Le duplicata doit être revêtu en lettres majuscules rouges du mot « DUPLICATA » ainsi que du cachet du bureau qui a délivré ce duplicata et de la signature du fonctionnaire compétent.
Article 17
Par dérogation à l'article 2 et sauf stipulations contraires chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 18
Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute(s) personne(s) répondant aux conditions prévues à l'article 19 et ci-après dénommée(s) « expéditeur(s) agréé(s) », qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T 5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T 5 dont ces marchandises font l'objet.
Article 19
1. L'autorisation visée à l'article 18 n'est accordée qu'aux personnes:
a) qui effectuent fréquemment des expéditions;
b) dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations;
c) qui fournissent une garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 doit être assortie d'une garantie
et
d) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la ou aux législations concernées par l'autorisation.
2. Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de la garantie prévue au paragraphe 1 point c).
3. Les autorités compétentes peuvent révoquer l'autorisation, lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues dans l'autorisation.
Article 20
L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment:
a) le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer;
b) le délai dans lequel, ainsi que les modalités selon lesquelles, l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;
c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé en fonction des conditions de transport;
d) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé.
Article 21
1. L'autorisation prévoit que la case « bureau de départ » figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T 5 soit:
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau
ou
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe V, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L'expéditeur agréé est tenu de remplir cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.
2. Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.
Article 22
1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète l'exemplaire de contrôle T 5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case « Contrôle par le bureau de départ », le cas échéant le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les références au document d'exportation exigées par l'État membre d'expédition, les mesures d'identification appliquées, et en portant dans ladite case l'une des mentions suivantes:
- Procedimiento simplificado
- Forenklet procedure
- Vereinfachtes Verfahren
- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá
- Simplified procedure
- Procédure simplifiée
- Procedura semplificata
- Vereenvoudigde regeling
- Procedimento simplificado.
2. Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T 5 a été établi.
3. Lorsque le bureau de départ procède au contrôle au départ d'une expédition, il appose son visa dans la case « Contrôle par le bureau de départ », figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T 5.
4. L'exemplaire de contrôle T 5, dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou dont le nom figure dans l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 21 paragraphe 1 point b), et cela en vue d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite.
Article 23
1. L'expéditeur agréé est tenu:
a) de respecter les conditions prévues dans le présent règlement et dans l'autorisation;
b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.
2. L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T 5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en oeuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 18.
3. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T 5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans prédudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).
Article 24
1. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T 5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 21 paragraphe 1 point b) et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T 5 munis de l'empreinte du cachet spécial.
2. Les exemplaires de contrôle T 5 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du déclarant, une des mentions suivantes:
- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensada a assinatura.
Article 25
1. Le règlement (CEE) n° 2823/87 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 26
Les formulaires figurant aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2823/87 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
Article 27
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.