Commission Regulation (EEC) No 3530/92 of 7 December 1992 amending Regulation (EEC) No 1799/76 laying down detailed rules for the application of special measures in respect of linseed
RÈGLEMENT (CEE) No 3530/92 DE LA COMMISSION du 7 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1799/76 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/92 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1799/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1923/92 (4), prévoit que les producteurs de lin oléagineux déposent au plus tard le 20 mai de chaque année une déclaration des superficies ensemencées sous peine de la perte totale de l'aide; qu'il convient, en tenant compte des exigences du principe de proportionnalité et de celles de bon fonctionnement de l'aide en cause, de limiter les conséquences à tirer d'un court dépassement du délai de présentation de la déclaration précitée;
considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement précité prévoit déjà une perte de l'aide pour les graines de lin modulée au retard subi en cas de présentation tardive de la déclaration de récolte; qu'il y a lieu de modifier ce paragraphe afin de tenir compte de la sanction imposée aux opérateurs qui auraient présenté tardivement la déclaration des superficies ensemencées pour le lin oléagineux ou, dans le cas du lin textile, celle prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre (5) modifié par le règlement (CEE) no 2176/92 (6);
considérant qu'il convient, en conséquence, de modifier les dispositions en cause et d'étendre le bénéfice de la présente mesure aux intéressés à partir de la campagne 1991/1992; que les opérateurs qui n'auraient pas bénéficié du principe de proportionnalité peuvent présenter une demande d'aide avant une date déterminée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1799/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 8 paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Toutefois, si la déclaration des superficies ensemencées est déposée au plus tard le 31 mai de la même année, deux tiers de l'aide pour la graine de lin sont octroyés.
Ce pourcentage de l'aide est également octroyé pour le lin récolté en 1992/1993 aux opérateurs qui ont déposé leur déclaration des superficies ensemencées au plus tard le 15 juin 1992. »
2) L'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, sauf cas de force majeure, si la déclaration de récolte est déposée:
- avant la fin du mois suivant celui indiqué à l'alinéa précédent, deux tiers de l'aide pour la graine de lin, le cas échéant diminuée conformément aux dispositions:
a) de l'article 8 paragraphe 1 troisième et quatrième alinéas dans le cas du lin oléagineux;
b) de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1164/89 dans le cas du lin textile,
sont octroyés,
- avant la fin du deuxième mois suivant ledit mois, un tiers de cette aide est octroyé. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1991/1992, sur demande à présenter avant le 1er février 1993, aux opérateurs qui avaient déposé une déclaration des superficies ensemencées au plus tard le 26 juin 1991, à condition d'apporter, à la satisfaction de l'État membre concerné, la preuve d'avoir récolté. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 5. (3) JO no L 201 du 27. 7. 1976, p. 14. (4) JO no L 195 du 14. 7. 1992, p. 12. (5) JO no L 121 du 29. 4. 1989, p. 4. (6) JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 70.