Commission Regulation (EEC) No 3517/92 of 4 December 1992 on imports of certain processed mushroom products originating in Poland and South Korea and repealing Regulation (EEC) No 2943/92

RÈGLEMENT (CEE) No 3517/92 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1992 concernant les importations de certains produits transformés à base de champignons originaires de Pologne et de Corée du Sud et abrogeant le règlement (CEE) no 2943/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission, du 22 juin 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de champignons originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3516/92 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,

considérant que l'article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa dudit règlement prévoit que la quantité de champignons encore disponible à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3516/92 est attribuée aux deux groupes d'opérateurs suivant des modalités fixées par la Commission;

considérant qu'il reste, pour la fin de l'année 1992, une quantité significative disponible à attribuer à l'ensemble des opérateurs; que la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du règlement (CEE) no 1707/90 pour certains produits transformés à base de champignons pour tous les pays tiers, sauf pour la Pologne et la Corée du Sud, a été suspendue pour le reste de l'année 1992; que, en conséquence, la quantité encore disponible ne peut concerner que la Pologne et la Corée du Sud;

considérant qu'il y a lieu, afin de garantir un accès équitable à la quantité transférée, de définir certaines modalités particulières en ce qui concerne les certificats d'importation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d'importation concernant le volume encore disponible au 8 décembre 1992 de la quantité globale attribuée à la Pologne et à la Corée du Sud selon l'annexe I du règlement (CEE) no 1707/90 sont délivrés conformément au règlement (CEE) no 1707/90, sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 2.

Article 2

Chaque opérateur visé à l'article 5 paragraphe 4 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1707/90 peut déposer, à partir du 7 décembre 1992, des demandes de certificats d'importation pour les champignons relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 originaires de Pologne et de Corée du Sud.

Article 3

Le règlement (CEE) no 2943/92 de la Commission (3) est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34. (2) Voir page 18 du présent Journal officiel. (3) JO no L 294 du 10. 10. 1992, p. 14.