Commission Regulation (EEC) No 3516/92 of 4 December 1992 amending Regulation (EEC) No 1707/90 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1796/81 on imports of preserved cultivated mushrooms from third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 3516/92 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation des champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC ex 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1122/92 (4), et notamment son article 6,

considérant que, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2895/92 (6), la mise en libre pratique des champignons originaires de Chine, de Corée du Sud et de T'ai-wan est subordonnée aux dispositions du règlement (CEE) no 3850/89 de la Commission, du 15 décembre 1989, fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandises (7);

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3850/89, les autorités compétentes dans la Communauté n'acceptent comme valable que l'original du certificat d'origine; que cette disposition s'avère particulièrement sévère s'agissant de l'importation dans la Communauté de conserves de champignons cultivés; que, en effet, la conséquence en l'espèce de la perte de l'original du certificat d'origine est le paiement d'un montant supplémentaire équivalant à environ 100 % de la valeur du produit; que, afin d'éviter une telle conséquence alors que l'exigence de l'origine est établie en faveur des pays tiers concernés, il convient de déroger à l'article 3 paragraphe 2 du règlement susdit et d'admettre, en cas de perte, que le duplicata de l'original puisse être accepté par les autorités compétentes communautaires;

considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 3850/89 s'appliquent aux importations visées par le règlement (CEE) no 1707/90 depuis le 1er janvier 1991; qu'il est dès lors opportun de rendre la dérogation susdite applicable à partir de cette même date;

considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1707/90, la quantité globale visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 est attribuée d'une part aux importateurs traditionnels et d'autre part aux nouveaux importateurs; que la quantité encore disponible au 15 octobre de l'année en cours est attribuée par la Commission au groupe d'opérateurs pour lequel des quantités ne sont plus disponibles; que cette disposition qui limite en fin d'année l'accès à la quantité encore disponible à un seul groupe d'opérateurs apparaît, lorsque l'offre est supérieure à la demande, porter atteinte aux intérêts des pays tiers bénéficiaires de ce régime d'importation; que, si l'on étend à l'ensemble des opérateurs l'accès à la quantité disponible au 15 octobre de l'année en cours, on élimine ainsi des obstacles non désirés à la complète utilisation des quantités encore disponibles pour l'année; qu'il convient dès lors de modifier en ce sens l'article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1707/90 en précisant toutefois que, pour l'année 1992, la date du 15 octobre doit être remplacée par la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1707/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3850/89, les autorités compétentes peuvent, en cas de perte, accepter comme valable un duplicata de l'original du certificat d'origine. »

2) À l'article 5 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, au cas où la quantité visée au premier alinéa point a) ou b) ne fait pas l'objet de demandes, ou ne le fait que partiellement, le volume encore disponible au 15 octobre de l'année en cours est attribué aux deux groupes d'opérateurs suivant des modalités fixées par la Commission en ce qui concerne la présentation des demandes et la délivrance des certificats d'importation. Pour l'année 1992, cette attribution concerne le volume encore disponible le 8 décembre 1992. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 1 est applicable à partir du 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1. (4) JO no L 117 du 1. 5. 1992, p. 98. (5) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34. (6) JO no L 288 du 3. 10. 1992, p. 20. (7) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 8.