Commission Regulation (EEC) No 3457/92 of 30 November 1992 laying down detailed rules concerning the inspection certificate for imports from third countries into the Community provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs

RÈGLEMENT (CEE) No 3457/92 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (1), et notamment son article 11 paragraphe 3 point b) et paragraphe 4,

considérant qu'il est nécessaire d'établir le contenu et le modèle du certificat de contrôle qui est prévu pour accompagner les produits importés de pays tiers en vue de leur commercialisation en tant que produits de l'agriculture biologique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le certificat de contrôle visé à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2092/91 est délivré par l'organisme émetteur agréé conformément à l'examen prévu par le règlement (CEE) no 94/92 de la Commission (2) aux fins de l'établissement de la liste figurant à l'annexe de ce règlement, pour le pays tiers où le produit a été produit ou préparé et duquel il a été expédié vers la Communauté.

Un certificat est établi pour chaque destinataire.

2. Le certificat de contrôle est rédigé dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf pour ce qui concerne le cachet et la signature, soit entièrement en lettres capitales soit entièrement à la machine, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre de destination.

3. Le certificat de contrôle doit tenir sur une seule page, son original accompagnant le produit. Toute copie du certificat ne peut être délivrée qu'avec l'indication « copie » ou « double », imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

4. Le modèle du certificat de contrôle figure à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1. (2) JO no L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.

ANNEXE

Modèle du certificat de contrôle pour l'importation de produits de production biologique dans la Communauté européenne

Le modèle du certificat est déterminé en ce qui concerne:

- le texte,

- le format,

- la disposition et les dimensions des cases.