Commission Regulation (EEC) No 3370/92 of 24 November 1992 amending Regulation (EEC) No 579/92 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat and egg sectors of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic

RÈGLEMENT (CEE) No 3370/92 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 579/92 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

considérant que les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque ont été définies dans le règlement (CEE) no 579/92 de la Commission (1);

considérant que, pour les demandes de certificats déposées pendant la période du 1er au 10 octobre, les importations peuvent avoir lieu du 23 octobre au 20 janvier de l'année suivante; que les importations à prélèvement réduit effectuées pendant la période du 1er au 20 janvier sont imputées sur les quantités « plafond » du quatrième trimestre et qu'il convient donc de conserver pendant cette période un taux de réduction uniforme en prenant en compte pour ce taux le taux de réduction du prélèvement en vigueur lors du dépôt des demandes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 579/92, l'alinéa suivant est ajouté:

« Le taux de réduction du prélèvement est celui en vigueur pendant la période de dépôt des demandes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 15.