Commission Regulation (EEC) No 3368/92 of 24 November 1992 adopting transitional measures relating to the detailed rules for the application of the support system for producers of oilseeds

RÈGLEMENT (CEE) No 3368/92 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1992 arrêtant des mesures transitoires relatives aux modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), et notamment ses articles 12 et 16,

considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit le paiement d'un acompte aux producteurs qui demandent le paiement compensatoire pour les graines oléagineuses; que ce paiement devrait être effectué dès que le droit au paiement est établi par les États membres;

considérant que l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1765/92 précise que pour avoir droit au paiement de l'acompte susvisé, le producteur doit s'acquitter de certaines obligations, notamment le dépôt d'une demande comportant un plan de culture détaillé de l'exploitation faisant état des superficies affectées à la culture des graines oléagineuses; que la Commission a proposé un système de contrôle intégré prévoyant notamment une demande d'aides unique (2); que l'attente d'une décision à propos de ce système ne constitue pas une raison suffisante pour retarder le paiement d'un acompte éventuel aux producteurs de colza d'hiver remplissant les conditions requises par le règlement (CEE) no 1765/92 alors que, compte tenu de l'expérience acquise par le précédent régime oléagineux instauré par le règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil (3), des autorités compétentes dans certains États membres pourraient d'ores et déjà être prêtes à traiter leur dossier;

considérant que seuls les producteurs n'optant pas pour le régime simplifié visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1765/92 sont en droit de demander le paiement compensatoire pour les graines oléagineuses visé à l'article 5 du même règlement, et, en conséquence, de recevoir l'acompte relatif audit paiement; que ces producteurs sont donc tenus de geler une partie des terres de leur exploitation;

considérant que la Commission continue à examiner les plans de régionalisation présentés par les États membres en application du règlement (CEE) no 1765/92, dont certains existent seulement sous forme provisoire; que, en conséquence, la Commission n'est pas en mesure de fixer le montant de référence régional prévisionnel visé à l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1765/92; que cette situation ne devrait toutefois pas porter préjudice aux producteurs de colza dont les semis sont effectués en 1992 en vue d'une récolte en 1993, et notamment en ce qui concerne leur droit éventuel au paiement d'un acompte;

considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit des mesures spécifiques pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le règlement (CEE) no 1765/92; qu'il convient au vu de ce qui précède d'établir à titre transitoire des modalités de demande d'acompte pour les producteurs réalisant des semis d'hiver de colza afin d'éviter des difficultés liées à cette culture; qu'il suffit en l'occurrence que le producteur fournisse une information minimale, à savoir la superficie totale ensemencée en colza d'hiver, assortie de son engagement de fournir toute autre information requise au moment voulu;

considérant que certains éléments relatifs à l'obligation de gel restent à préciser, notamment en ce qui concerne la déclaration de gel visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission (4); que, en conséquence, il convient de prendre des dispositions spécifiques qui garantissent l'engagement du producteur de se conformer à cette obligation dans le futur;

considérant que tout changement dans la superficie ensemencée en colza d'hiver devrait donner lieu à un contrôle spécifique disproportionné afin d'établir que le droit au paiement à l'avance reste fondé; qu'il convient donc de limiter ces changements à ceux rendus inévitables par l'implantation manquée de la culture pour des raisons agronomiques ou climatiques; que dans ce cas seul un nouveau semis d'oléagineux permet d'éviter les difficultés ci-dessus mentionnées;

considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À titre transitoire, pour la campagne de commercialisation 1993/1994 et sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (5), les États membres peuvent fixer une date limite jusqu'à laquelle les producteurs ayant semé du colza d'hiver peuvent demander un acompte sur le paiement compensatoire des graines oléagineuses.

2. La date limite visée au paragraphe 1 ne peut dépasser la date de dépôt des demandes de paiements compensatoires visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2294/92.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 1er, le paiement de l'acompte visé au paragraphe 2 de l'article 11 du règlement (CEE) no 1765/92 est subordonné à une déclaration écrite du producteur comportant au minimum:

a) la superficie totale ensemencée en colza d'hiver pour laquelle il demande le paiement d'un acompte;

b) son engagement irrévocable à:

- soumettre en temps voulu une demande de paiement compensatoire selon les modalités qui seront définies ultérieurement,

- remplir son obligation de gel des terres, ainsi que toutes les dispositions prévues au règlement (CEE) no 2294/92,

- renoncer à l'option du régime simplifié ouverte aux petits producteurs,

- ne pas resemer en vue d'une culture principale les superficies correspondantes pour cette même campagne, sauf pour des raisons agronomiques ou climatiques dûment reconnues par l'autorité compétente de l'État membre. Dans ce dernier cas, le producteur doit obligatoirement resemer un oléagineux.

Article 3

1. Dans le cas visé à l'article 2, les États membres sont autorisés à verser aux producteurs remplissant les conditions requises un acompte égal à 50 % du montant de référence régional prévisionnel, calculé à partir des données communiquées à la Commission avec leurs plans de régionalisation, tels qu'ils se présentent à la date visée à l'article 1er paragraphe 1.

2. Ceci ne préjuge pas de la possibilité pour la Commission de solliciter la révision des plans de régionalisation par les États membres en vertu du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92.

Article 4

1. Aucun acompte n'est versé aux producteurs qui tombent sous le coup des sanctions prévues par l'article 14 paragraphes 7 et 8 du règlement (CEE) no 615/92 de la Commission (6).

2. Les États membres effectuent les vérifications administratives nécessaires avant de procéder à tout paiement d'acompte.

Article 5

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que soit respecté l'engagement du producteur, visé à l'article 2, et pour empêcher qu'une superficie puisse faire l'objet d'une demande de paiement compensatoire autre que celle prévue par la demande d'acompte correspondante.

2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent règlement, et en particulier de celles ressortant du paragraphe 1 ci-dessus, au plus tard trente jours après la date limite fixée pour déposer une demande d'acompte.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) JO no C 9 du 15. 1. 1992, p. 4. (3) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 17. (4) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 19. (5) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22. (6) JO no L 67 du 12. 3. 1992, p. 11.