Commission Regulation (EEC) No 3328/92 of 18 November 1992 laying down temporary provisions relating to Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3328/92 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 1992

arrêtant des dispositions transitoires relatives au règlement (CEE) n° 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2467/92 de la Commission (2), et notamment son article 16,

considérant que le règlement (CEE) n° 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1734/92 (4), arrête les modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux; que l'article 6 du règlement (CEE) n° 3540/85 oblige les États membres à délivrer un certificat d'achat au prix minimal après avoir procédé aux vérifications nécessaires; que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3540/85 prévoit pour la partie « préfixation » du certificat prévu à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2036/82 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2206/90 (6), une période de validité de six mois à compter du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée; que l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85 prévoit l'obligation d'utiliser effectivement les produits, au sens de l'article 9, dans un délai de sept mois à compter du dernier jour du mois pendant lequel la demande d'identification a été déposée; que l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85 prévoit des dispositions régissant la présentation, par les organisations agréées, de déclarations de transformation;

considérant que le régime de soutien introduit par le règlement (CEE) n° 1765/92 remplace les dispositions applicables aux pois, fèves, féveroles et lupins doux; que, afin d'éviter tout risque d'interférence entre les deux régimes de soutien, il est nécessaire de fixer au 21 mai 1993 la date limite pour les demandes de certificats d'achat au prix minimal, de suspendre la préfixation de l'aide pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux pour les mois à compter de juillet 1993 compris, de mettre fin à l'identification à compter du 1er juillet 1993 et de prévoir que l'obligation d'utiliser les produits en question soit satisfaite au plus tard le 30 novembre 1993; qu'il convient de faire en sorte que les déclarations de transformation soient transmises en juillet 1993; que ces déclarations, en vertu de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2036/82, permettront de prétendre au bénéfice de l'aide applicable à la date de dépôt de la déclaration;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aucune demande de certificat d'achat au prix minimal, prévu par l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85, ne peut être déposée après le 21 mai 1993.

Article 2

Pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, la durée de validité de la partie « préfixation » du certificat prévu à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2036/82 ne dépasse pas le 30 juin 1993, nonobstant l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3540/85.

Article 3

1. Aucune identification de pois, fèves, féveroles et lupins doux ne peut intervenir à partir du 1er juillet 1993.

2. Nonobstant l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85 pour les identifications intervenues avant le 1er juillet 1993, l'obligation d'utiliser les produits au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3540/85 doit avoir été satisfaite au plus tard le 30 novembre 1993.

Article 4

Les déclarations de transformation prévues à l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85 relatives au mois de juin 1993 et transmises à l'autorité compétente en juillet 1993 sont considérées, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2036/82, comme ayant été reçues le 30 juin 1993.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission