Commission Regulation (EEC) No 3326/92 of 18 November 1992 amending Commission Regulation (EEC) No 1760/83 on special detailed rules for the application of the system of advance- fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3326/92 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 1760/83 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2071/92 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3381/90 (4), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CEE) n° 1760/83 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 349/86 (6), prévoit en son article 4 paragraphe 2 second tiret des durées maximales de validité des certificats de préfixation pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de leur délivrance; que la situation des marchés en ce qui concerne le beurre rend nécessaire de réduire la durée de validité maximale des certificats pour le beurre exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité à la même durée de validité lorsque ce produit est exporté en l'état;

considérant que le règlement (CEE) n° 1760/83 détermine en son article 8 les taux de garantie relatifs aux certificats visés par ce règlement; qu'il convient de retenir, pour ce qui concerne le beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6), le même taux de 5 écus par 100 kilogrammes que pour les certificats relatifs à l'exportation en l'état de ce produit;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1760/83 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret, les termes suivants sont ajoutés:

« à l'exception des certificats délivrés pour le beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6), lesquels sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de leur délivrance. »

2) Au tableau de l'article 8, dans la colonne relative au taux en écus par 100 kilogrammes net de produit de base, le taux de 4 écus par 100 kilogrammes pour le beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6) est remplacé par le taux de 5 écus par 100 kilogrammes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats demandés après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1992. Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président