Commission Regulation (EEC) No 3274/92 of 11 November 1992 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of boneless beef held by certain intervention agencies and intended for export, amending Regulation (EEC) No 569/88 and repealing Regulation (EEC) No 2313/92
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3274/92 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 1992
relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées, modifiant le règlement (CEE) n° 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) n° 2313/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2066/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) n° 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention; que le règlement (CEE) n° 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant des stocks d'intervention et destinées à être exportées (5), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;
considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question et qu'il convient dès lors de mettre une partie de ces viandes en vente conformément aux règlements (CEE) n° 2539/84 et (CEE) n° 2824/85;
considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 815/91 (7);
considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84;
considérant qu'il convient de préciser que, compte tenu des prix fixés dans le cadre de la présente vente pour permettre l'écoulement de certains morceaux, ces morceaux ne peuvent bénéficier, lors de leur exportation, des restitutions fixées périodiquement dans le secteur de la viande bovine; qu'il convient également, pour cette même raison, de rendre applicable le code additionnel n° 7034 visé à la partie 3 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1641/91 de la Commission, du 14 juin 1991, fixant les montants compensatoires monétaires applicables dans le secteur agricole ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3225/92 (9);
considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3155/85 instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3247/89 (11), prévoit que le montant compensatoire monétaire ne peut être fixé à l'avance que si la restitution à l'exportation est fixée à l'avance; que l'absence des restitutions pour les morceaux visés ci-dessus rend la satisfaction de cette exigence impossible; que toutefois, pour des raisons d'équité, il y a lieu de déroger à cette exigence en vue de permettre pour les morceaux concernés la fixation à l'avance des montants compensatoires;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) n° 569/88 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3045/92 (13); qu'il convient de modifier l'annexe dudit règlement;
considérant que le règlement (CEE) n° 2313/92 de la Commission (14) devrait être abrogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 5 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er août 1992,
- 5 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées entre le 15 juin 1990 et le 1er août 1992,
- 1 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées avant le 1er septembre 1992,
- 3 000 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er août 1992,
- 200 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er mai 1991.
2. Les viandes sont destinées à être exportées.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 2539/84 et (CEE) n° 2824/85.
Les dispositions du règlement (CEE) n° 985/81 de la Commission (1) ne sont pas applicables à cette vente.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 17 novembre 1992, à midi, aux organismes d'intervention concernés.
6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.
Article 2
L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.
Article 3
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 450 écus par 100 kilogrammes de viande désossée visée au point a) de l'annexe I et 200 écus par 100 kilogrammes de viande désossée visée au point b) de l'annexe I. Néanmoins, la garantie pour la viande bovine désossée vendue par l'organisme d'intervention italien sera de 600 écus par 100 kilogrammes.
Article 4
En ce qui concerne les viandes visées aux points 1 b), 2 b), 3 b) et 4 b) de l'annexe I et vendues au titre du présent règlement:
a) aucune restitution à l'exportation n'est accordée;
b) le code additionnel n° 7034 visé à la partie 3 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1641/91 s'applique
et
c) par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3155/85, le montant compensatoire monétaire peut être fixé à l'avance.
Dans le cas où la possibilité visée au point c) est utilisée:
- la demande de fixation à l'avance doit être déposée en même temps que la demande de certificat d'exportation,
- la demande de fixation à l'avance doit être accompagnée par le contrat de vente concerné,
- le certificat d'exportation ne peut être utilisé que pour des viandes d'intervention,
- la case 18 a) du certificat d'exportation comporte la mention suivante dans une des langues de la Communauté:
- Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 3274/92;
- Kun gyldig for interventionskoed solgt i henhold til forordning (EOEF) nr. 3274/92;
- Nur gueltig fuer Interventionsfleisch - Verkauf gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 3274/92;
- Éó÷ýaaé ìueíï ãéá ôá êñÝáôá ðáñÝìâáóçò ðïõ ðùëïýíôáé âUEóaaé ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3274/92;
- Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 3274/92;
- Seulement valable pour les viandes d'intervention vendues suivant le règlement (CEE) n° 3274/92;
- Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 3274/92;
- Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 3274/92;
- Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) n° 3274/92.
Article 5
1. L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 569/88, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
Carne de intervención [Reglamento (CEE) n° 3274/92];
Interventionskoed [Forordning (EOEF) nr. 3274/92];
Interventionsfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 3274/92];
ÊñÝáò ðáñaaìâUEóaaùò [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3274/92];
Intervention meat [Regulation (EEC) No 3274/92];
Viande d'intervention [Règlement (CEE) n° 3274/92];
Carni d'intervento [Regolamento (CEE) n. 3274/92];
Vlees uit interventievoorraden [Verordening (EEG) nr. 3274/92];
Carne de intervenção [Regulamento (CEE) n° 3274/92].
2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (1).
Article 6
À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) n° 569/88, le point 137 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:
« 137. Règlement (CEE) n° 3274/92 de la Commission, du 11 novembre 1992, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées (137).
(137) JO n° L 326 du 12. 11. 1992, p. 24. »
Article 7
Le règlement (CEE) n° 2313/92 est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I
Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) - Mindstepriser i ECU/ton (1) - Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne (1) - AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï (1) - Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) - Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) - Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) - Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) - Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1) >TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Foreribs 1 200 >TABLE>
(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
(1) Disse priser gaelder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79.
(1) Diese Preise gelten netto gemaess den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
(1) Ïé ôéìÝò áõôÝò aaoeáñìueaeïíôáé aaðss ôïõ êáèáñïý âUEñïõò óýìoeùíá ìaa ôéò aeéáôUEîaaéò ôïõ UEñèñïõ 17 ðáñUEãñáoeïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 2173/79.
(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção >TABLE>