Commission Regulation (EEC) No 3252/92 of 9 November 1992 amending Regulation (EEC) No 3062/92 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CEE) No 3252/92 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3062/92 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc dans une région de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 3062/92 de la Commission (3);
considérant que, à la lumière des premières expériences acquises, il y a lieu d'améliorer le régime d'aides au stockage privé introduit par le règlement (CEE) no 3062/92 pour assurer l'efficacité de la mesure par une participation massive des producteurs et des opérateurs; que, à cette fin, il est nécessaire d'augmenter les montants d'aide;
considérant qu'il convient de prévoir que les autorités néerlandaises prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires;
considérant qu'il est justifié d'appliquer les nouveaux montants d'aides à partir du 30 octobre 1992 pour éviter que, pendant la période entre la discussion de la mesure au sein du comité de gestion et l'entrée en vigueur du présent règlement, les opérateurs ne retardent l'introduction de leurs demandes d'aides au stockage privé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3062/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
3) L'article suivant est inséré:
« Article 4 bis
Les autorités néerlandaises prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes introduites à partir du 30 octobre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (3) JO no L 308 du 24. 10. 1992, p. 13.
ANNEXE
(en écus par tonne)
Code NC Produits pour lesquels des aides sont accordées Montant des aides pour la période minimale de stockage d'un mois Supplément par mois par jour ex 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées: ex 0203 11 10 Demi-carcasses, présentées sans tête, pied avant, queue, panne, rognon, hampe et moelle épinière (1) 260 48 1,60 ex 0203 12 11 Jambons 324 55 1,82 ex 0203 12 19 Épaules 324 55 1,82 ex 0203 19 11 Parties avant 324 55 1,82 ex 0203 19 13 Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2) (3) 324 55 1,82 ex 0203 19 15 Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire 127 42 1,40
(1) Peuvent aussi bénéficier de l'aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe « Wiltshire », c'est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.
(2) Les longes et les échines s'entendent avec ou sans couenne.
(3) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.