Commission Regulation (EEC) No 3239/92 of 4 November 1992 laying down rates of compensatory interest applicable during the first half of 1993 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward processing relief arrangements)

RÈGLEMENT (CEE) No 3239/92 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1992 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif) pendant le premier semestre de 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1),

vu le règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1196/92 (3), et notamment son article 62 paragraphe 4 point a),

considérant que l'article 62 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2228/91 prévoit la fixation par la Commission des taux d'intérêts compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le premier semestre de 1993 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés à l'article 62 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2228/91, applicables pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 sont établis comme suit:

Belgique 9,57 %

Danemark 9,96 %

République fédérale d'Allemagne 9,63 %

Grèce 21,02 %

Espagne 12,65 %

France 10,05 %

Irlande 10,38 %

Italie 12,48 %

Luxembourg 9,57 %

Pays-Bas 9,55 %

Portugal 16,94 %

Royaume-Uni 10,38 %

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (2) JO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 124 du 9. 5. 1992, p. 24.