Commission Regulation (EEC) No 3234/92 of 5 November 1992 laying down detailed rules for the application of the specific aid arrangements for the continued cultivation of vines for the production of quality wines psr in the Canary islands
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Règlement (CEE) no 2192/93 de la Commissiondu 28 juillet 1993concernant certains faits générateurs des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur viti-vinicole et modifiant les règlements (CEE) no 1059/83, (CEE) no 377/93, (CEE) no 2729/88, (CEE) no 3233/92 et (CEE) no 3234/92, 31993R2192, 5 août 1993
Règlement (CE) no 1491/2002 de la Commissiondu 20 août 2002portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R1491, 21 août 2002
Règlement (CEE) no 3234/92 de la Commissiondu 5 novembre 1992portant modalités d'application du régime spécifique d'aide pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins v.q.p.r.d. dans les îles CanariesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles CanariesJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13., et notamment son article 19 paragraphe 3,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 12,considérant que l'article 19 du règlement (CEE) no 1601/92 a instauré pour les îles Canaries un régime d'aide à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil; que ces modalités doivent porter sur les informations minimales qui doivent figurer dans la demande d'aide pour permettre en particulier l'identification des superficies consacrées à cette culture ainsi que les contrôles à opérer;considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1601/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement à partir de cette même date;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: