Commission Regulation (EEC) No 3233/92 of 5 November 1992 laying down detailed rules for implementing the specific wine sector aid arrangements for the Azores and Madeira
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Règlement (CEE) no 3889/92 de la Comissiondu 28 décembre 1992modifiant le règlement (CEE) no 3233/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des Açores et de Madère, 31992R3889, 31 décembre 1992
Règlement (CEE) no 2192/93 de la Commissiondu 28 juillet 1993concernant certains faits générateurs des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur viti-vinicole et modifiant les règlements (CEE) no 1059/83, (CEE) no 377/93, (CEE) no 2729/88, (CEE) no 3233/92 et (CEE) no 3234/92, 31993R2192, 5 août 1993
Règlement (CE) no 2537/95 de la Commissiondu 30 octobre 1995modifiant les règlements, dans le secteur viti-vinicole, qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R2537, 31 octobre 1995
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1491/2002 de la Commissiondu 20 août 2002portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R1491, 21 août 2002
Règlement (CEE) no 3233/92 de la Commissiondu 5 novembre 1992portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des Açores et de MadèreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de MadèreJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1., et notamment son article 23 et son article 29 paragraphe 3,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 12,considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1600/92 a instauré un régime d'aides pour soutenir la fabrication des vins de liqueur de Madère dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de cette région; que ce régime comporte, d'une part, une aide pour l'achat de moûts concentrés rectifiés dans le reste de la Communauté, d'autre part, une aide pour l'achat d'alcools viniques issus de distillations communautaires d'un montant déterminé par voie d'adjudication, enfin, une aide au vieillissement des vins de liqueur versée pendant trois campagnes aux vins dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à cinq années et versée chaque année pour une quantité maximale de 20000 hectolitres; qu'il convient d'en arrêter, dans la mesure nécessaire, les modalités d'application;considérant que, pour l'approvisionnement de Madère en alcool vinique, il convient de définir les conditions de mise en adjudication de la fourniture; que cette dernière doit porter sur la détermination du prix d'achat de l'alcool issu des distillations communautaires dans des conditions, notamment, qui ne perturbent pas les marchés des alcools et des boissons spiritueuses, ainsi que sur la livraison rendue Madère; qu'il convient de s'assurer que le produit est bien utilisé pour la fabrication des vins de liqueur à destination;considérant que, en vue d'une bonne et simple gestion du régime d'aide au vieillissement des vins de liqueur, il convient de prévoir la conclusion d'un contrat de vieillissement d'une durée de cinq années entre le producteur intéressé et l'organisme compétent à Madère; que dans le même esprit, le paiement de l'aide doit être réparti de manière équilibrée sur la période d'exécution du contrat et subordonné à la constitution en une seule fois d'une garantie de bonne fin d'un montant raisonnable;considérant que les articles 22 et 29 du règlement (CEE) no 1600/92 ont instauré par ailleurs à Madère et aux Açores un régime d'aides à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil;considérant qu'il convient de déterminer les taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale des montants fixés en application des régimes d'aides précités; que, pour certains de ces montants, pour éviter des risques de distorsion d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la CommissionJO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18., portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85, prévoit la publication d'un tel taux;considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1600/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement partir de cette même date;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: