Commission Regulation (EEC) No 3214/92 of 4 November 1992 amending Regulation (EEC) No 3587/86 fixing the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) No 3214/92 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 304/92 (4), a fixé les coefficients d'adaptation permettant le calcul des prix auxquels sont achetés les produits présentant des caractéristiques différentes de celles des produits retenus pour la fixation des prix de base et d'achat;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les coefficients d'adaptation pour un certain nombre de variétés de pommes traditionnellement importantes dans les nouveaux Laender allemands;
considérant que, en raison de l'analogie entre ces deux variétés, le coefficient d'adaptation applicable pour la variété « Ingrid Marie » doit être également appliqué pour la variété « Red Ingrid Marie (Karin Schneider) »;
considérant que les informations recueillies sur les caractéristiques agronomiques des variétés « Ingrid Marie », « Red Dougherty » et « Red Ingrid Marie (Karin Schneider) » permettent de conclure qu'il ne s'agit pas de variétés de pommes « à gros fruits »; que le règlement (CEE) no 920/89 de la Commission, du 10 avril 1989, fixant les normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table et modifiant le règlement no 58 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 658/92 (6), a établi cette nouvelle classification; qu'il y a lieu également d'exclure ces variétés de la liste des variétés de pommes de table à gros fruits figurant à l'annexe X du règlement (CEE) no 3587/86;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe X « Pommes » du règlement (CEE) no 3587/86 est modifiée comme suit:
- les termes « Piglos, Pikant, Pilot, Pimona, Pinova, Piros, Reanda, Reglindis, Retina, Revena, Shampion » sont ajoutés au point a) premier tiret,
- les termes « Apollo, Carola (Kalco), Red Ingrid Marie (Karin Schneider) » sont ajoutés au point a) deuxième tiret,
- les termes « Auralia, Helios » sont ajoutés au point a) troisième tiret,
- dans la « Liste des variétés de pommes de table à gros fruits », les termes « Ingrid Marie », « Red Dougherty » et « Red Ingrid Marie (Karin Schneider) » sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1. (4) JO no L 32 du 8. 2. 1992, p. 14. (5) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 19. (6) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 15.