Commission Regulation (EEC) No 3149/92 of 29 October 1992 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
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  • Règlement (CEE) no 3550/92 de la Commissiondu 9 décembre 1992, 31992R3550, 10 décembre 1992
  • Règlement (CEE) no 2826/93 de la Commissiondu 15 octobre 1993, 31993R2826, 16 octobre 1993
  • Règlement (CE) no 267/96 de la Commissiondu 13 février 1996, 31996R0267, 14 février 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2760/1999 de la Commissiondu 22 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 31999R2760, 23 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 1098/2001 de la Commissiondu 5 juin 2001modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32001R1098, 6 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1921/2002 de la Commissiondu 28 octobre 2002modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32002R1921, 29 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 2339/2003 de la Commissiondu 30 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32003R2339, 31 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 1903/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéRèglement (CE) no 537/2005 de la Commissiondu 7 avril 2005rectifiant les versions italienne et néerlandaise du règlement (CE) no 1903/2004 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32004R190332005R0537, 30 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 537/2005 de la Commissiondu 7 avril 2005rectifiant les versions italienne et néerlandaise du règlement (CE) no 1903/2004 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32005R0537, 8 avril 2005
  • Règlement (CE) no 1608/2005 de la Commissiondu 30 septembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32005R1608, 1 octobre 2005
  • Règlement (CE) no 133/2006 de la Commissiondu 26 janvier 2006modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32006R0133, 27 janvier 2006
  • Règlement (CE) no 208/2007 de la Commissiondu 27 février 2007adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenneRectificatif au règlement (CE) no 208/2007 de la Commission du 27 février 2007 adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 61 du 28 février 2007), 32007R020832007R0208R(01), 28 février 2007
  • Règlement (CE) no 209/2007 de la Commissiondu 27 février 2007modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéRectificatif au règlement (CE) no 209/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté(Journal officiel de l'Union européenne L 61 du 28 février 2007), 32007R020932007R0209R(01), 28 février 2007
  • Règlement (CE) no 724/2007 de la Commissiondu 27 février 2007modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéVoir page 35 du présent Journal officiel., 32007R0724, 27 juin 2007
  • Règlement (CE) no 725/2007 de la Commissiondu 27 février 2007adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenneVoir page 35 du présent Journal officiel., 32007R0725, 27 juin 2007
  • Règlement (CE) no 758/2007 de la Commissiondu 29 juin 2007modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32007R0758, 30 juin 2007
  • Règlement (CE) no 1127/2007 de la Commissiondu 28 septembre 2007modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32007R1127, 29 septembre 2007
  • Règlement (UE) no 807/2010 de la Commissiondu 14 septembre 2010portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union(texte codifié), 32010R0807, 15 septembre 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 208/2007 de la Commission du 27 février 2007 adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32007R0208R(01), 27 juin 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 209/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 32007R0209R(01), 27 juin 2007
Règlement (CEE) no 3149/92 de la Commissiondu 29 octobre 1992portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la CommunautéJO no L 352 du 15.12.1987, p. 1., et notamment son article 6,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24.6.1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31.7.1990, p. 9., et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 12,considérant que, au vu de l'expérience d'une gestion de quelques années du régime instauré par le règlement (CEE) no 3730/87, il convient d'adapter les modalités d'application arrêtées par le règlement (CEE) no 3744/87 de la CommissionJO no L 352 du 15.12.1987, p. 33., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 583/91JO no L 65 du 12.3.1991, p. 32.; que, dans un but de clarté et de commodité, il convient de remplacer ce dernier par le présent règlement;considérant qu'il convient en premier lieu de simplifier la procédure et les modalités d'établissement du plan annuel de distribution des produits provenant des stocks d'intervention élaboré par la Commission sur la base des données fournies par les États membres et d'en aménager le calendrier compte tenu d'une part des exigences de distribution aux bénéficiaires, et, d'autre part, des nécessités de gestion financière des stocks publics d'intervention;considérant que la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté est opérée en règle générale sous la forme de produits conditionnés ou transformés à partir des produits déstockés auprès des entrepôts de l'intervention communautaire; que, toutefois l'objectif peut également être atteint par la fourniture de produits agricoles et denrées alimentaires appartenant à la même catégorie de produits mobilisés sur le marché de la Communauté; que, en pareil cas, le payement de la fourniture est opéré par la cession de produits à retirer auprès des entrepôts de l'intervention;considérant qu'une bonne gestion du régime impose, lorsque la fourniture porte sur des produits transformés ou soumis à un conditionnement spécifique, de recourir à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses de fourniture;considérant qu'il convient de déterminer les conditions de remboursement aux organisations caritatives des frais occasionnés par le transport des produits ainsi que le cas échéant des frais administratifs, dans la limite des moyens financiers disponibles; que le remboursement des frais de transport est opéré au moyen de taux forfaitaires; que, toutefois, il convient de prévoir la possibilité de soumettre la détermination de ces frais de transport par une procédure d'appel à la concurrence; qu'il convient également d'arrêter les modalités de comptabilisation de la valeur des produits déstockés des entrepôts de l'intervention au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (FEOGA), ansi que les modalités applicables en cas de transfert de stocks d'un État membre à l'autre;considérant qu'il convient de déterminer les taux applicables, d'une part, pour la conversion de la valeur de comptabilisation des produits, d'autre part, pour la conversion des frais notamment de transport et administratifs; que, en particulier, pour ces divers frais, afin d'éviter des distorsions d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la CommissionJO no L 310 du 21.11.1985, p. 1., portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90JO no L 310 du 9.11.1990, p. 18., prévoit la publication d'un tel taux;considérant que l'objectif du présent régime et la nature des transferts de produits d'intervention justifient la non application des montants compensatoires monétaires ainsi que des modalités, le cas échéant, du mécanisme complémentaire aux échanges prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;considérant qu'il convient de prévoir l'application des dispositions du présent règlement au début de la période d'exécution du plan de distribution, soit le 1er octobre 1992;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les États membres désireux d'appliquer l'action au profit des personnes les plus démunies de la Communauté, instituée par le règlement (CEE) no 3730/87, en informent la Commission chaque année au plus tard le 1er février précédant la période d'exécution du plan annuel visé à l'article 2.2.Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le 31 mai:a)les quantités de chaque type de produit (exprimées en tonnes) nécessaires pour exécuter le plan sur leur territoire pour l'exercice considéré;b)la forme sous laquelle les produits seront distribués aux bénéficiaires;c)les critères d'éligibilité des bénéficiaires;d)le cas échéant, le taux des frais que les bénéficiaires peuvent être tenus d'acquitter en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 3730/87.3.Aux fins du présent règlement, on entend par "personnes les plus démunies", des personnes physiques, individus ou familles ou groupements composés de ces personnes, dont la situation de dépendance sociale et financière est constatée ou reconnue sur la base de critères d’éligibilité adoptés par les autorités compétentes, ou est jugée par rapport aux critères pratiqués par les organisations caritatives et approuvés par les autorités compétentes.
Article 21.La Commission adopte chaque année avant le 1er octobre un plan annuel de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies, ventilé par État membre concerné. Aux fins de la répartition des ressources entre les États membres, la Commission tient compte des meilleures estimations concernant le nombre de personnes les plus démunies dans les États membres concernés. Elle tient également compte de l'exécution et des utilisations opérées lors des exercices précédents sur la base notamment du rapport prévu à l'article 10 du présent règlement.2.La Commission avant d'établir le plan annuel, consulte les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.3.Le plan détermine en particulier:1)Pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les éléments repris ci-dessous:a)les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan;b)la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention;c)l'allocation mise à leur disposition, pour chaque produit, en vue de l'achat sur le marché communautaire pour le cas d'indisponibilité temporaire dudit produit dans les stocks détenus par les organismes d'intervention, constatée lors de l'adoption du plan annuel.Cette allocation est déterminée, pour chaque produit, en tenant compte de la quantité qui figure dans leur communication visée à l'article 1er paragraphe 2, des quantités de produits requis indisponibles dans les stocks d'intervention, des produits demandés et attribués au cours des exercices précédents ainsi que de l'utilisation effective de ces derniers.Cette allocation est exprimée en écus en utilisant la valeur comptable des produits indisponibles dans les stocks d'intervention, déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1;d)le cas échéant, une allocation en vue de l'achat sur le marché communautaire d'un ou plusieurs produits, non disponibles auprès de l'État membre où ils sont requis, lorsque le transfert intracommunautaire nécessaire pour réaliser le plan dans cet État membre porterait sur une quantité inférieure ou égale à 60 tonnes, par produit non disponible.Cette allocation est exprimée en écus en utilisant la valeur comptable du produit concerné; déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1.2)Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaire des produits détenus par un organisme d'intervention dans un autre État membre que celui où le produit est requis.4.La Commission assure la publication du plan dans les meilleurs délais.
Article 31.La période d'exécution du plan commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l'année suivante.2.Les opérations de retrait des produits des stocks d’intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu’au 31 août de l’année suivante, selon un rythme régulier et adapté aux exigences de l’exécution du plan.70 % des quantités visées à l’article 2, paragraphe 3, point 1) b), doivent être retirées des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. En outre, cette obligation ne s’applique pas pour les produits alloués à la Roumanie dans le cadre du plan annuel 2007. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.Toutefois, dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, 70 % des produits doivent être retirés des stocks d’intervention avant le 1er mars de l’année d’exécution du plan dans le cadre du plan 2005 et avant le 1er février à partir de l’exécution du plan 2006. Cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.Dans le cas du beurre alloué aux États membres dans le cadre du plan annuel 2006, lorsque les allocations portent sur des quantités supérieures à cinq cents tonnes, 70 % de la quantité de beurre doivent être retirés des stocks d’intervention avant le 1er mars 2006.Au cas de dépassement des délais prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les frais de stockage des produits d’intervention ne sont plus pris en charge par la Communauté. Cette provision ne s’applique pas pour les produits qui n’ont pas été retirés des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan.Les produits à retirer doivent être enlevés des stocks d’intervention dans un délai de soixante jours à partir de la date de signature du contrat par l’adjudicataire attributaire de la fourniture ou, dans les cas de transferts, dans un délai de soixante jours à partir de la notification de l’autorité compétente de l’État membre destinataire à l’autorité compétente de l’État membre fournisseur.2 bisPour les produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent être clôturées avant le 1er septembre de l’année de l’exécution du plan.3.Pendant la période d'exécution du plan, les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications éventuelles que peut comporter l’exécution du plan sur leur territoire dans la stricte limite des moyens financiers mis à leur disposition. Cette communication est assortie de toutes les informations utiles. Lorsque les modifications justifiées portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire, il est procédé à une révision du plan.4.Les États membres informent sans délai la Commission des réductions de dépenses prévisibles dans l'application du plan. La Commission peut affecter les ressources disponibles à d’autres États membres, en fonction de leurs demandes et de l’utilisation effective des produits mis à disposition ainsi que des allocations au cours des exercices précédents.
Article 41.L’exécution du plan comporte:a)la fourniture des produits prélevés sur les stocks d’intervention;b)la fourniture des produits mobilisés sur le marché communautaire en application des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points c) et d);c)la fourniture de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention.1 bisLes produits mobilisés sur le marché, visés au paragraphe 1, point b), doivent appartenir au même groupe de produits que le produit temporairement indisponible dans les stocks d’intervention.Toutefois, en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz et de produits à base de riz mobilisés sur le marché.De même, en cas d’indisponibilité de céréales dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de riz des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de céréales et de produits à base de céréales mobilisés sur le marché.La mobilisation sur le marché, pour un produit donné, ne peut être mise en œuvre que si les fournitures à opérer, à partir de toutes les quantités du produit du même groupe à retirer des stocks d’intervention en application de l’article 2, paragraphe 3, point 1 b), y compris les quantités à transférer en application de l’article 7, ont été préalablement attribuées. L’autorité nationale compétente informe la Commission de l’ouverture des procédures de mobilisation sur le marché.2.Lorsque la fourniture porte:a)sur des produits prélevés sur les stocks d'intervention, l'autorité nationale compétente procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. L'appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit à fournir.Le produit à fournir est soit le produit retiré des stocks d'intervention en l'état ou après conditionnement et/ou transformation, soit un produit mobilisé sur le marché moyennant le retrait d'un produit des stocks d'intervention en paiement de la fourniture.L'appel porte:soit sur les frais de transformation et/ou de conditionnement des produits, provenant des stocks d'intervention,soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, ou, le cas échéant, conditionnés pouvant être obtenue, par utilisation de produits provenant des stocks d'intervention, moyennant la fourniture en paiement de tels produits,soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention; ces denrées alimentaires doivent intégrer dans leur composition un ingrédient appartenant au même groupe de produits que le produit d’intervention fourni en paiement.Dans le cas visé au deuxième alinéa, troisième tiret, et lorsque la fourniture porte sur des céréales ou produits céréaliers, l'appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d'intervention. Lorsque la fourniture porte sur des produits laitiers, l'appel à la concurrence spécifie le produit qui doit être retiré des stocks d'un organisme d'intervention, du beurre ou du lait en poudre en fonction des disponibilités des stocks de cet organisme.Dans le cas visé au deuxième alinéa, troisième tiret, et lorsque la fourniture porte sur du riz ou des produits à base de riz en échange de céréales retirées des stocks d’intervention, l'appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d'intervention.De même, lorsque la fourniture porte sur des céréales ou des produits à base de céréales en échange de riz retiré des stocks d’intervention, l’appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est du riz détenu par un organisme d’intervention.Lorsque la fourniture comporte la transformation et/ou le conditionnement du produit, l’appel à la concurrence mentionne l’obligation pour l’adjudicataire de constituer, préalablement à la prise en charge du produit, une garantie au bénéfice de l’organisme d’intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. d’un montant égal au prix d’intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %. Pour l’application du titre V dudit règlement, l’exigence principale est la fourniture du produit à la destination prévue. En cas de livraison au-delà de la fin de la période d’exécution du plan prévue à l’article 3, paragraphe 1, la garantie acquise correspond à 15 % du montant garanti. Le montant restant de la garantie est en outre acquis à hauteur de 2 % supplémentaires par jour de dépassement. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le produit retiré des stocks d’intervention est mis à disposition de l’attributaire de la fourniture en paiement d’une fourniture déjà effectuée.b)sur des produits agricoles ou denrées alimentaires à mobiliser sur le marché, l'autorité nationale compétente procède à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. Cet appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire à mobiliser, les prescriptions relatives au conditionnement et au marquage ainsi que les autres obligations liées à la fourniture. Le contrat de fourniture est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui-ci d’une garantie équivalente à 110 % du montant de son offre et établie au nom de l’organisme d’intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85.L'appel porte sur tous les frais de la fourniture et vise à la présentation d'offres portant, selon le cas:sur la quantité maximale du produit agricole ou la denrée alimentaire à mobiliser sur le marché pour un montant monétaire fixé dans l'avis,ou sur le montant monétaire nécessaire pour la mobilisation sur le marché d'une quantité déterminée dans l'avis.2 bisLes produits provenant de l’intervention ou mobilisés sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), ou du paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article peuvent être incorporés ou additionnés à d’autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l’exécution du plan.3.Les frais de transport sont déterminés par voie d'appel à la concurrence.Les États membres peuvent prévoir que la fourniture comporte également le transport des produits jusqu'aux entrepôts de l'organisation caritative. En pareil cas, le transport fait l'objet d'une disposition spécifique dans l'appel à la concurrence et constitue un élément particulier de l'offre du soumissionnaire.Les offres portant sur le transport sont présentées en valeurs monétaires.Le paiement des frais de transport ne peut en aucun cas être opéré en produits.4.Les appels à la concurrence assurent l'égalité d'accès de tous les opérateurs établis dans la Communauté. Ils font à cet effet l'objet de publication d'avis insérés dans les publications administratives officielles ainsi que d'une mise à disposition, sous forme complète, opérée sur demandes des opérateurs intéressés.Les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission, en temps utiles, avant le début de la période d'exécution du plan, les modèles d'appels d'offres utilisés pour l'attribution des différents types de fournitures à partir des stocks d'intervention et d'une mobilisation sur le marché ainsi que pour l'attribution des frais de transport.5.Les appels à la concurrence comportent les dispositions nécessaires relatives à l'exécution de la fourniture, notamment en matière de qualité, de conditionnement et de marquage des produits. Ils comportent également une disposition selon laquelle lorsque la qualité des produits, le conditionnement ou le marquage constatés au stade fixé pour la fourniture ne correspondent pas exactement aux prescriptions fixées, mais n'empêchent pas toutefois l'acceptation de la marchandise aux fins de l'utilisation prévue, l'autorité compétente peut appliquer des réfactions lors de la détermination du montant à payer.
Article 51.Aux fins de comptabilisation par le FEOGA, section "Garantie", et sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78JO L 216 du 5.8.1978, p. 1., la valeur comptable des produits d'intervention mis à la disposition dans le cadre du présent règlement est, pour chaque exercice, le prix d'intervention applicable le 1er octobre.Pour la viande bovine, la valeur comptable des produits mis à disposition est le prix d'intervention applicable au 30 juin 2002. Ce prix est affecté des coefficients fixés à l'annexe.Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, la valeur comptable des produits d'intervention est convertie dans leur monnaie nationale au moyen du taux de change applicable le 1er octobre.2.Dans le cas de transfert des produits d'intervention d'un État membre à un autre, l'État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro et l'État membre destinataire le porte en recette au titre du mois de sortie au prix déterminé conformément au paragraphe 1.
Article 5 bisAux fins de la distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies et de l’exercice des contrôles, les organisations caritatives qui prennent soin des bénéficiaires et interviennent directement auprès d’eux sont considérées comme les destinataires finals de la distribution si elles réalisent effectivement la distribution des denrées alimentaires. Sont considérées comme distribuées les denrées alimentaires qui, au niveau local, et sans aucune autre intervention, sont directement livrées sous la forme de colis ou de repas correspondant aux besoins, selon le cas, quotidiens ou hebdomadaires des bénéficiaires.
Article 61.Sur demande dûment justifiée adressée à l'autorité compétente dans chaque État membre, les organisations désignées pour la distribution des produits obtiennent le remboursement des frais de transport sur le territoire de l'État membre entre les entrepôts de stockage des organisations caritatives et les lieux de distribution aux bénéficiaires.2.En cas d'application de l'article 4 paragraphe 3, l'État membre obtient le remboursement des frais de transport sur la base des taux indiqués à l'annexe II.3.Sur demande dûment justifiée présentée par les organisations caritatives l'autorité compétente dans chaque État membre peut rembourser les frais administratifs engendrés par les fournitures prévues au présent règlement dans la limite de 1 % de la valeur des produits mis à leur disposition, déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1.4.Les frais mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont remboursés aux États membres dans la limite des moyens financiers disponibles mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre.Les frais mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits.
Article 71.Lorsque les produits inclus dans le plan ne sont pas disponibles à l'intervention dans l'État membre où ces produits sont requis, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 3730/87, le transfert de ce produit à partir d'un État membre sur le territoire duquel il est présent dans les stocks d'intervention vers l'État membre où il sera utilisé pour l'exécution du plan.L'État membre destinataire des produits procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses pour la fourniture. Les frais afférents au transport intracommunautaire font l'objet d'une offre présentée en valeurs monétaires et ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, s'appliquent dans le cadre de cet appel à la concurrence.2.Les frais de transport intracommunautaire sont pris en charge par la Communauté et remboursés à l'État membre.À cet effet, la demande de remboursement comporte tous les justificatifs nécessaires, en particulier concernant le transport effectué. La dépense est imputée sur les crédits visés à l’article 2, paragraphe 3, point 2). Lorsque ces crédits ont été intégralement alloués, tout financement communautaire supplémentaire en matière de transport intracommunautaire est assuré conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 4.3.L'appel à la concurrence mentionne la possibilité pour un opérateur de présenter une offre qui porte sur la mobilisation sur le marché communautaire des produits agricoles ou des denrées alimentaires à fournir et la prise en charge des produits auprès de l'organisme d'intervention fournisseur, sans transfert à destination de l'État membre demandeur. En pareil cas, aucun frais de transport intracommunautaire n'est payé à l'attributaire.L'État membre demandeur informe l'État membre fournisseur de l'identité de l'attributaire de la fourniture.4.Avant l'enlèvement de la marchandise, l'attributaire de la fourniture constitue une garantie d'un montant égal au prix d'achat à l'intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %.Cette garantie est constituée conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO no L 205 du 3.8.1985, p. 5..Pour l'application du titre V dudit règlement, l'exigence principale est la réalisation de la fourniture dans l'État membre destinataire.La preuve de la réalisation de la fourniture des produits est considérée comme apportée par la production d'un document de prise en charge délivré par l'organisme d'intervention destinataire.5.En cas de transfert, l’État membre destinataire informe l’État membre fournisseur de l’identité de l’attributaire de l’opération.L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur des produits met ces derniers à la disposition de l’attributaire de la fourniture, ou de son représentant dûment mandaté, sur présentation d’un bon d’enlèvement établi par l’organisme d’intervention de l’État membre destinataire.L’autorité compétente s’assure que la marchandise a été assurée dans des conditions appropriées.La déclaration d’expédition émise par l’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur porte l’une des mentions figurant à l’annexe I.L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur notifie dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre destinataire la date de fin de l’opération de retrait.Les frais de transport intracommunautaire sont payés par l’État membre destinataire des produits concernés pour les quantités effectivement prises en charge.6.Les pertes éventuelles sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3597/90 de la CommissionJO no L 350 du 14.12.1990, p. 43..
Article 8Les montants fixés à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 2 sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion agricole applicable le 1er octobre de l'année d'exécution du plan.
Article 8 bisLes demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l'exécution de l'opération en cause. Une diminution de 20 % est opérée pour les demandes présentées hors délai sauf cas de force majeure. Les demandes présentées plus de dix mois après la fin de l'exécution de l'opération ne sont pas recevables.Les autorités compétentes opèrent le paiement dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa peut être suspendu par signification écrite à l’opérateur ou à l’organisation désignée pour la distribution des produits en cas de défauts importants des documents justificatifs. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des documents demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Si les documents ne sont pas transmis dans ce délai, la diminution spécifiée au premier alinéa s’applique.Sauf cas de force majeure et en tenant compte de la possibilité de suspension prévue au troisième alinéa, le non-respect du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa donne lieu à une réduction de remboursement à l’État membre conformément aux règles prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 1..
Article 91.Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que:a)les produits d’intervention et, le cas échéant, les allocations pour la mobilisation sur le marché des denrées alimentaires servent à l’usage et aux fins prévues à l’article 1er du règlement (CEE) no 3730/87;b)les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage clairement visible l’inscription "aide CE", accompagnée par l’affichage du drapeau de l’Union européenne conformément aux instructions figurant à l’annexe II;c)les organisations caritatives désignées pour la mise en œuvre des actions conservent toutes les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d’y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires;d)les appels à la concurrence soient conformes aux dispositions des articles 3 et 4 et que les fournitures soient exécutées conformément aux dispositions du présent règlement; en particulier, les États déterminent les sanctions applicables lorsque les produits ne sont pas enlevés dans la période fixée à l’article 3, paragraphe 2.2.Les contrôles des autorités compétentes sont effectués à partir de la prise en charge des produits à la sortie des stocks d’intervention ou, le cas échéant, dès la mobilisation des produits sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), ou de l’article 4, paragraphe 1, point c), à tous les stades du processus d’exécution du plan et à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Les contrôles sont opérés tout au long de la période d’exécution du plan, à tous les stades y compris au niveau local.Les contrôles portent sur au moins 5 % des quantités par type de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point 1 b). Ce taux de contrôle s’applique à chaque stade du processus d’exécution, à l’exclusion du stade de la distribution aux personnes les plus démunies, en tenant compte des critères de risques.Les contrôles visent à vérifier les opérations d’entrée et de sortie des produits ainsi que le transfert des produits entre les intervenants successifs. Ils comportent aussi une comparaison entre les stocks comptables et les stocks physiques des produits sélectionnés pour les contrôles.3.Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d’exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d’appel à la concurrence ou des organisations désignées pour la distribution aux plans annuels, en fonction de la nature et de la gravité des manquements ou des irrégularités constatées.
Article 10Les États membres transmettent chaque année à la Commission, au plus tard le 30 juin, un rapport sur l'exécution du plan sur leur territoire pendant l'exercice antérieur. Ce rapport comporte un bilan d'exécution qui fait ressortir:les quantités des divers produits pris en charge auprès des stocks d'intervention,la nature, la quantité et la valeur des marchandises distribuées aux bénéficiaires, en distinguant les marchandises distribuées en l'état, sous forme de produits transformés et sous forme de produits obtenus par substitution, ainsi que les coefficients de transformation,les frais de transport et de transfert,les frais administratifs,le nombre des bénéficiaires au cours de l'exercice.Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été appliquées pour s’assurer que les marchandises ont atteint l’objectif assigné ainsi que les destinataires finals. Ce rapport mentionne en particulier les types et le nombre des contrôles effectués, les résultats obtenus ainsi que les cas d’application des sanctions visées à l’article 9, paragraphe 3. Le rapport est un élément déterminant pris en compte pour l’élaboration des plans annuels ultérieurs.
Article 10 bisLes dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission.
Article 11Le règlement (CEE) no 3744/87 est abrogé.
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er octobre 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions visées à l’article 7, paragraphe 5, quatrième alinéaEn bulgareПревоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.En espagnolTransferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.En tchèquePřeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.En danoisOverførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.En allemandTransfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.En estonienSekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.En grecΜεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.En anglaisTransfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.En françaisTransfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.En italienTrasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.En lettonIntervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.En lituanienIntervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.En hongroisIntervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.En maltaisTrasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.En néerlandaisOverdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.En polonaisPrzekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.En portugaisTransferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.En roumainTransfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.En slovaquePremiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.En slovènePrenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.En finnoisInterventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.En suédoisÖverföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.ANNEXE IIINSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE L’EMBLÈME ET DÉFINITION DES COULEURS NORMALISÉES1.Description héraldiqueSur fond azur, un cercle composé de douze étoiles dorées à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.2.Description géométriqueL’emblème est un drapeau rectangulaire bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Douze étoiles dorées, situées à distance égale, forment un cercle non apparent, dont le centre est le point d’intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.3.Couleurs réglementairesLes couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle; PANTONE YELLOW pour les étoiles. La gamme internationale PANTONE est très répandue et facile à se procurer, même pour les non-professionnels.Reproduction en quadrichromie: Si on utilise le procédé d’impression par quadrichromie, il n’est pas possible d’utiliser les deux couleurs normalisées. Il est donc nécessaire de les recréer en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie. Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de "Process Yellow". En mélangeant 100 % de "Process Cyan" avec 80 % de "Process Magenta", on obtient une couleur très semblable au PANTONE REFLEX BLUE.Reproduction en monochromie: Si on ne dispose que de noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc. Au cas où on ne disposerait que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.Reproduction sur fond de couleur: L’emblème est reproduit de préférence sur un fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.