Commission Regulation (EEC) No 3149/92 of 29 October 1992 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
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Règlement (CEE) no 3550/92 de la Commission du 9 décembre 1992, 392R3550, 10 décembre 1992
Règlement (CEE) no 2826/93 de la Commissiondu 15 octobre 1993, 393R2826, 16 octobre 1993
Règlement (CE) no 267/96 de la Commissiondu 13 février 1996, 396R0267, 14 février 1996
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 2760/1999 de la Commissiondu 22 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 399R2760, 23 décembre 1999
Règlement (CE) no 1098/2001 de la Commissiondu 5 juin 2001modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 301R1098, 6 juin 2001
Règlement (CE) no 1921/2002 de la Commissiondu 28 octobre 2002modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 302R1921, 29 octobre 2002
Règlement (CE) no 2339/2003 de la Commissiondu 30 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 303R2339, 31 décembre 2003
Règlement (CE) no 1903/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéRèglement (CE) no 537/2005 de la Commissiondu 7 avril 2005rectifiant les versions italienne et néerlandaise du règlement (CE) no 1903/2004 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 304R1903305R0537, 30 octobre 2004
Règlement (CE) no 537/2005 de la Commissiondu 7 avril 2005rectifiant les versions italienne et néerlandaise du règlement (CE) no 1903/2004 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 305R0537, 8 avril 2005
Règlement (CE) no 1608/2005 de la Commissiondu 30 septembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 305R1608, 1 octobre 2005
Règlement (CE) no 133/2006 de la Commissiondu 26 janvier 2006modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 306R0133, 27 janvier 2006
Règlement (CEE) no 3149/92 de la Commissiondu 29 octobre 1992portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la CommunautéJO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1., et notamment son article 6,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 12,considérant que, au vu de l'expérience d'une gestion de quelques années du régime instauré par le règlement (CEE) no 3730/87, il convient d'adapter les modalités d'application arrêtées par le règlement (CEE) no 3744/87 de la CommissionJO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 583/91JO no L 65 du 12. 3. 1991, p. 32.; que, dans un but de clarté et de commodité, il convient de remplacer ce dernier par le présent règlement;considérant qu'il convient en premier lieu de simplifier la procédure et les modalités d'établissement du plan annuel de distribution des produits provenant des stocks d'intervention élaboré par la Commission sur la base des données fournies par les États membres et d'en aménager le calendrier compte tenu d'une part des exigences de distribution aux bénéficiaires, et, d'autre part, des nécessités de gestion financière des stocks publics d'intervention;considérant que la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté est opérée en règle générale sous la forme de produits conditionnés ou transformés à partir des produits déstockés auprès des entrepôts de l'intervention communautaire; que, toutefois l'objectif peut également être atteint par la fourniture de produits agricoles et denrées alimentaires appartenant à la même catégorie de produits mobilisés sur le marché de la Communauté; que, en pareil cas, le payement de la fourniture est opéré par la cession de produits à retirer auprès des entrepôts de l'intervention;considérant qu'une bonne gestion du régime impose, lorsque la fourniture porte sur des produits transformés ou soumis à un conditionnement spécifique, de recourir à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses de fourniture;considérant qu'il convient de déterminer les conditions de remboursement aux organisations caritatives des frais occasionnés par le transport des produits ainsi que le cas échéant des frais administratifs, dans la limite des moyens financiers disponibles; que le remboursement des frais de transport est opéré au moyen de taux forfaitaires; que, toutefois, il convient de prévoir la possibilité de soumettre la détermination de ces frais de transport par une procédure d'appel à la concurrence; qu'il convient également d'arrêter les modalités de comptabilisation de la valeur des produits déstockés des entrepôts de l'intervention au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (FEOGA), ansi que les modalités applicables en cas de transfert de stocks d'un État membre à l'autre;considérant qu'il convient de déterminer les taux applicables, d'une part, pour la conversion de la valeur de comptabilisation des produits, d'autre part, pour la conversion des frais notamment de transport et administratifs; que, en particulier, pour ces divers frais, afin d'éviter des distorsions d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la CommissionJO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1., portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18., prévoit la publication d'un tel taux;considérant que l'objectif du présent régime et la nature des transferts de produits d'intervention justifient la non application des montants compensatoires monétaires ainsi que des modalités, le cas échéant, du mécanisme complémentaire aux échanges prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;considérant qu'il convient de prévoir l'application des dispositions du présent règlement au début de la période d'exécution du plan de distribution, soit le 1er octobre 1992;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: