Commission Regulation (EEC) No 3149/92 of 29 October 1992 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
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  • Règlement (CEE) no 3550/92 de la Commission du 9 décembre 1992, 392R3550, 10 décembre 1992
  • Règlement (CEE) no 2826/93 de la Commission du 15 octobre 1993, 393R2826, 16 octobre 1993
  • Règlement (CE) no 267/96 de la Commission du 13 février 1996, 396R0267, 14 février 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2760/1999 de la Commissiondu 22 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 399R2760, 23 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 1098/2001 de la Commissiondu 5 juin 2001modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 301R1098, 6 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1921/2002 de la Commissiondu 28 octobre 2002modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 302R1921, 29 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 2339/2003 de la Commissiondu 30 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 303R2339, 31 décembre 2003
Règlement (CEE) no 3149/92 de la Commissiondu 29 octobre 1992portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la CommunautéJO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1., et notamment son article 6,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 12,considérant que, au vu de l'expérience d'une gestion de quelques années du régime instauré par le règlement (CEE) no 3730/87, il convient d'adapter les modalités d'application arrêtées par le règlement (CEE) no 3744/87 de la CommissionJO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 583/91JO no L 65 du 12. 3. 1991, p. 32.; que, dans un but de clarté et de commodité, il convient de remplacer ce dernier par le présent règlement;considérant qu'il convient en premier lieu de simplifier la procédure et les modalités d'établissement du plan annuel de distribution des produits provenant des stocks d'intervention élaboré par la Commission sur la base des données fournies par les États membres et d'en aménager le calendrier compte tenu d'une part des exigences de distribution aux bénéficiaires, et, d'autre part, des nécessités de gestion financière des stocks publics d'intervention;considérant que la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté est opérée en règle générale sous la forme de produits conditionnés ou transformés à partir des produits déstockés auprès des entrepôts de l'intervention communautaire; que, toutefois l'objectif peut également être atteint par la fourniture de produits agricoles et denrées alimentaires appartenant à la même catégorie de produits mobilisés sur le marché de la Communauté; que, en pareil cas, le payement de la fourniture est opéré par la cession de produits à retirer auprès des entrepôts de l'intervention;considérant qu'une bonne gestion du régime impose, lorsque la fourniture porte sur des produits transformés ou soumis à un conditionnement spécifique, de recourir à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses de fourniture;considérant qu'il convient de déterminer les conditions de remboursement aux organisations caritatives des frais occasionnés par le transport des produits ainsi que le cas échéant des frais administratifs, dans la limite des moyens financiers disponibles; que le remboursement des frais de transport est opéré au moyen de taux forfaitaires; que, toutefois, il convient de prévoir la possibilité de soumettre la détermination de ces frais de transport par une procédure d'appel à la concurrence; qu'il convient également d'arrêter les modalités de comptabilisation de la valeur des produits déstockés des entrepôts de l'intervention au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (FEOGA), ansi que les modalités applicables en cas de transfert de stocks d'un État membre à l'autre;considérant qu'il convient de déterminer les taux applicables, d'une part, pour la conversion de la valeur de comptabilisation des produits, d'autre part, pour la conversion des frais notamment de transport et administratifs; que, en particulier, pour ces divers frais, afin d'éviter des distorsions d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la CommissionJO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1., portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18., prévoit la publication d'un tel taux;considérant que l'objectif du présent régime et la nature des transferts de produits d'intervention justifient la non application des montants compensatoires monétaires ainsi que des modalités, le cas échéant, du mécanisme complémentaire aux échanges prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;considérant qu'il convient de prévoir l'application des dispositions du présent règlement au début de la période d'exécution du plan de distribution, soit le 1er octobre 1992;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les États membres désireux d'appliquer l'action au profit des personnes les plus démunies de la Communauté, instituée par le règlement (CEE) no 3730/87, en informent la Commission chaque année au plus tard le 15 février précédant la période d'exécution du plan annuel visé à l'article 2.2.Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le 31 mai:a)les quantités de chaque type de produit (exprimées en tonnes) nécessaires pour exécuter le plan sur leur territoire pour l'exercice considéré;b)la forme sous laquelle les produits seront distribués aux bénéficiaires;c)les critères d'éligibilité des bénéficiaires;d)le cas échéant, le taux des frais que les bénéficiaires peuvent être tenus d'acquitter en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 3730/87.
Article 21.La Commission adopte chaque année avant le 1er octobre un plan annuel de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies, ventilé par État membre concerné. Aux fins de la répartition des ressources entre les États membres, la Commission tient compte des meilleures estimations concernant le nombre de personnes les plus démunies dans les États membres concernés. Elle tient également compte de l'exécution et des utilisations opérées lors des exercices précédents sur la base notamment du rapport prévu à l'article 10 du présent règlement.2.La Commission avant d'établir le plan annuel, consulte les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.3.Le plan détermine en particulier:1)Pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les éléments repris ci-dessous:a)les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan;b)la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention;c)l'allocation mise à leur disposition, pour chaque produit, en vue de l'achat sur le marché communautaire pour le cas d'indisponibilité temporaire dudit produit dans les stocks détenus par les organismes d'intervention, constatée lors de l'adoption du plan annuel.Cette allocation est déterminée, pour chaque produit, en tenant compte de la quantité qui figure dans leur communication visée à l'article 1er paragraphe 2, des quantités de produits requis indisponibles dans les stocks d'intervention, des produits demandés et attribués au cours des exercices précédents ainsi que de l'utilisation effective de ces derniers.Cette allocation est exprimée en écus en utilisant la valeur comptable des produits indisponibles dans les stocks d'intervention, déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1;d)le cas échéant, une allocation en vue de l'achat sur le marché communautaire d'un ou plusieurs produits, non disponibles auprès de l'État membre où ils sont requis, lorsque le transfert intracommunautaire nécessaire pour réaliser le plan dans cet État membre porterait sur une quantité inférieure ou égale à 60 tonnes, par produit non disponible.Cette allocation est exprimée en écus en utilisant la valeur comptable du produit concerné; déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1.2)Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaire des produits détenus par un organisme d'intervention dans un autre État membre que celui où le produit est requis.4.La Commission assure la publication du plan dans les meilleurs délais.
Article 31.La période d'exécution du plan court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Toutefois la distribution aux associations caritatives peut être opérée jusqu'au 31 octobre de l'année d'exécution du plan.Les opérations de retrait des produits des stocks d'intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu'au 31 août de l'année suivante.2.Pendant la période d'exécution du plan, les États membres communiquent à la Commission les modifications éventuelles que peut comporter l'exécution de ce dernier sur leur territoire dans la stricte limite des moyens financiers mis à leur disposition. Cette communication est assortie de toutes les informations utiles. Lorsque les modifications justifiées portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire de distribution, il est procédé à une révision du plan.3.Les États membres informent sans délai la Commission des réductions de dépenses prévisibles dans l'application du plan. La Commission peut affecter les ressources non utilisées à d'autres États membres en fonction de leurs demandes et de l'utilisation effective des produits mis à disposition ainsi que des allocations au cours des exercices précédents.
Article 41.L'exécution du plan comporte:a)la fourniture des produits prélevés sur les stocks d'intervention;b)la fourniture des produits mobilisés sur le marché communautaire en application des dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 3 points c) et d).Le produit mobilisé sur le marché doit appartenir au même groupe de produits que le produit temporairement indisponible dans les stocks d'intervention.Toutefois, en cas d'indisponibilité de viande bovine dans les stocks d'intervention, la mobilisation sur le marché peut porter sur tout produit carné. En pareil cas, le produit carné doit représenter plus de 50 % du poids net de la denrée alimentaire fournie aux plus démunis.La mobilisation sur le marché, pour un produit donné, ne peut être mise en œuvre que si les fournitures à opérer, à partir de toutes les quantités du produit du même groupe à retirer des stocks d'intervention en application de l'article 2 paragraphe 3 point 1 b), y compris les quantités à transférer en application de l'article 7, ont été préalablement attribuées. L'autorité nationale compétente informe la Commission de l'ouverture des procédures de mobilisation sur le marché.2.Lorsque la fourniture porte:a)sur des produits prélevés sur les stocks d'intervention, l'autorité nationale compétente procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. L'appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit à fournir.Le produit à fournir est soit le produit retiré des stocks d'intervention en l'état ou après conditionnement et/ou transformation, soit un produit mobilisé sur le marché moyennant le retrait d'un produit des stocks d'intervention en paiement de la fourniture.L'appel porte:soit sur les frais de transformation et/ou de conditionnement des produits, provenant des stocks d'intervention,soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, ou, le cas échéant, conditionnés pouvant être obtenue, par utilisation de produits provenant des stocks d'intervention, moyennant la fourniture en paiement de tels produits,soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenue sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention appartenant au même groupe de produits.Dans le cas visé au deuxième alinéa, troisième tiret, et lorsque la fourniture porte sur des céréales ou produits céréaliers, l'appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d'intervention. Lorsque la fourniture porte sur des produits laitiers, l'appel à la concurrence spécifie le produit qui doit être retiré des stocks d'un organisme d'intervention, du beurre ou du lait en poudre en fonction des disponibilités des stocks de cet organisme.Lorsque la fourniture comporte la transformation et/ou le conditionnement du produit, l'appel à la concurrence mentionne l'obligation pour l'adjudicataire de constituer, préalablement à la prise en charge du produit, une garantie au bénéfice de l'organisme d'intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. d'un montant égal au prix d'intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %. Pour l'application du titre V dudit règlement, l'exigence principale est la fourniture du produit à la destination prévue; le présent alinéa ne s'applique pas lorsque le produit retiré des stocks d'intervention est mis à disposition de l'attributaire de la fourniture en paiement d'une fourniture déjà effectuée.b)sur des produits agricoles ou denrées alimentaires à mobiliser sur le marché, l'autorité nationale compétente procède à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. Cet appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire à mobiliser, les prescriptions relatives au conditionnement et au marquage ainsi que les autres obligations liées à la fourniture.L'appel porte sur tous les frais de la fourniture et vise à la présentation d'offres portant, selon le cas:sur la quantité maximale du produit agricole ou la denrée alimentaire à mobiliser sur le marché pour un montant monétaire fixé dans l'avis,ou sur le montant monétaire nécessaire pour la mobilisation sur le marché d'une quantité déterminée dans l'avis.2 bis.Les produits provenant de l'intervention peuvent être incorporés ou additionnés à d'autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l'exécution du plan. En pareil cas, les produits provenant des stocks d'intervention doivent représenter au moins 50 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.Pour l'application du premier alinéa, l'appel à la concurrence comporte expressément la mention de l'obligation que les produits provenant des stocks d'intervention représentent au moins 50 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.3.Les frais de transport sont déterminés par voie d'appel à la concurrence.Les États membres peuvent prévoir que la fourniture comporte également le transport des produits jusqu'aux entrepôts de l'organisation caritative. En pareil cas, le transport fait l'objet d'une disposition spécifique dans l'appel à la concurrence et constitue un élément particulier de l'offre du soumissionnaire.Les offres portant sur le transport sont présentées en valeurs monétaires.Le paiement des frais de transport ne peut en aucun cas être opéré en produits.4.Les appels à la concurrence assurent l'égalité d'accès de tous les opérateurs établis dans la Communauté. Ils font à cet effet l'objet de publication d'avis insérés dans les publications administratives officielles ainsi que d'une mise à disposition, sous forme complète, opérée sur demandes des opérateurs intéressés.Les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission, en temps utiles, avant le début de la période d'exécution du plan, les modèles d'appels d'offres utilisés pour l'attribution des différents types de fournitures à partir des stocks d'intervention et d'une mobilisation sur le marché ainsi que pour l'attribution des frais de transport.5.Les appels à la concurrence comportent les dispositions nécessaires relatives à l'exécution de la fourniture, notamment en matière de qualité, de conditionnement et de marquage des produits. Ils comportent également une disposition selon laquelle lorsque la qualité des produits, le conditionnement ou le marquage constatés au stade fixé pour la fourniture ne correspondent pas exactement aux prescriptions fixées, mais n'empêchent pas toutefois l'acceptation de la marchandise aux fins de l'utilisation prévue, l'autorité compétente peut appliquer des réfactions lors de la détermination du montant à payer.
Article 51.Aux fins de comptabilisation par le FEOGA, section "Garantie", et sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78JO L 216 du 5.8.1978, p. 1., la valeur comptable des produits d'intervention mis à la disposition dans le cadre du présent règlement est, pour chaque exercice, le prix d'intervention applicable le 1er octobre.Pour la viande bovine, la valeur comptable des produits mis à disposition est le prix d'intervention applicable au 30 juin 2002. Ce prix est affecté des coefficients fixés à l'annexe.Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, la valeur comptable des produits d'intervention est convertie dans leur monnaie nationale au moyen du taux de change applicable le 1er octobre.2.Dans le cas de transfert des produits d'intervention d'un État membre à un autre, l'État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro et l'État membre destinataire le porte en recette au titre du mois de sortie au prix déterminé conformément au paragraphe 1.
Article 61.Sur demande dûment justifiée adressée à l'autorité compétente dans chaque État membre, les organisations désignées pour la distribution des produits obtiennent le remboursement des frais de transport sur le territoire de l'État membre entre les entrepôts de stockage des organisations caritatives et les lieux de distribution aux bénéficiaires.2.En cas d'application de l'article 4 paragraphe 3, l'État membre obtient le remboursement des frais de transport sur la base des taux indiqués à l'annexe II.3.Sur demande dûment justifiée présentée par les organisations caritatives l'autorité compétente dans chaque État membre peut rembourser les frais administratifs engendrés par les fournitures prévues au présent règlement dans la limite de 1 % de la valeur des produits mis à leur disposition, déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1.4.Les frais mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont remboursés aux États membres dans la limite des moyens financiers disponibles mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre.Les frais mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits.
Article 71.Lorsque les produits inclus dans le plan ne sont pas disponibles à l'intervention dans l'État membre où ces produits sont requis, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 3730/87, le transfert de ce produit à partir d'un État membre sur le territoire duquel il est présent dans les stocks d'intervention vers l'État membre où il sera utilisé pour l'exécution du plan.L'État membre destinataire des produits procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses pour la fourniture. Les frais afférents au transport intracommunautaire font l'objet d'une offre présentée en valeurs monétaires et ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, s'appliquent dans le cadre de cet appel à la concurrence.2.Les frais de transport intracommunautaire sont pris en charge par la Communauté et remboursés à l'État membre. À cet effet, la demande de remboursement comporte tous les justificatifs nécessaires, en particulier concernant le transport et les distances parcourues. La dépense est imputée sur les crédits visés à l'article 2 paragraphe 3 point c). Lorsque ces crédits ont été intégralement alloués, tout financement communautaire supplémentaire en matière de transport intracommunautaire est assuré conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 4.3.L'appel à la concurrence mentionne la possibilité pour un opérateur de présenter une offre qui porte sur la mobilisation sur le marché communautaire des produits agricoles ou des denrées alimentaires à fournir et la prise en charge des produits auprès de l'organisme d'intervention fournisseur, sans transfert à destination de l'État membre demandeur. En pareil cas, aucun frais de transport intracommunautaire n'est payé à l'attributaire.L'État membre demandeur informe l'État membre fournisseur de l'identité de l'attributaire de la fourniture.4.Avant l'enlèvement de la marchandise, l'attributaire de la fourniture constitue une garantie d'un montant égal au prix d'achat à l'intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %.Cette garantie est constituée conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5..Pour l'application du titre V dudit règlement, l'exigence principale est la réalisation de la fourniture dans l'État membre destinataire.La preuve de la réalisation de la fourniture des produits est considérée comme apportée par la production d'un document de prise en charge délivré par l'organisme d'intervention destinataire.5.En cas de transfert, l'État membre destinataire informe l'État membre fournisseur de l'identité de l'attributaire de l'opération.L'autorité compétente s'assure que la marchandise a été assurée dans des conditions appropriées.La déclaration d'expédition émise par l'organisme d'intervention de départ porte l'une des mentions suivantes:Transferencia de productos de intervención — aplicación del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3149/92.Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.Transfer of intervention products — Application of Article 7 (5) of Regulation (EEC) No 3149/92.Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3149/92.Trasferimento di prodotti di intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92.Overdracht van interventieprodukten — toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.Transferência de produtos de intervenção — aplicação do no 5 do artigo 7o do Regulamento (CEE) no 3149/92.Les frais de transport intracommunautaire sont payés par l'État membre destinataire des produits concernés pour les quantités effectivement prises en charge.6.Les pertes éventuelles sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3597/90 de la CommissionJO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 43..
Article 8Les montants fixés à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 2 sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion agricole applicable le 1er octobre de l'année d'exécution du plan.
Article 8 bisLes demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l'exécution de l'opération en cause. Une diminution de 20 % est opérée pour les demandes présentées hors délai sauf cas de force majeure. Les demandes présentées plus de dix mois après la fin de l'exécution de l'opération ne sont pas recevables.Les autorités compétentes opèrent le paiement dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
Article 9Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que:les produits d'intervention et, le cas échéant, les allocations pour la mobilisation sur le marché servent à l'usage et aux fins prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 3730/87,les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage l'inscription suivante: "aide CEE",les organisations désignées pour la mise en œuvre conservent les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d'y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires. Les contrôles sur place auprès des organisations désignées portent sur un minimum de 5 % des dépenses réalisées au titre du plan annuel,les appels à la concurrence soient conformes aux dispositions de l'article 4 et que les fournitures soient exécutées conformément aux dispositions du présent règlement.Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d'exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d'appels à la concurrence, en fonction de la gravité des manquements ou des irrégularités constatés dans l'exécution d'une fourniture antérieure ou d'autres actions comparables.
Article 10Les États membres transmettent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, un rapport sur l'exécution du plan sur leur territoire pendant l'exercice antérieur. Ce rapport comporte un bilan d'exécution qui fait ressortir:les quantités des divers produits pris en charge auprès des stocks d'intervention,la nature, la quantité et la valeur des marchandises distribuées aux bénéficiaires, en distinguant les marchandises distribuées en l'état, sous forme de produits transformés et sous forme de produits obtenus par substitution, ainsi que les coefficients de transformation,les frais de transport et de transfert,les frais administratifs,le nombre des bénéficiaires au cours de l'exercice.Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été appliquées pour s'assurer que les marchandises ont atteint l'objectif assigné. Ce rapport mentionne les types et le nombre de contrôles effectués auprès des bénéficiaires finals du plan. Le rapport est un élément déterminant pris en compte pour l'élaboration des plans annuels ultérieurs.
Article 11Le règlement (CEE) no 3744/87 est abrogé.
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er octobre 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEA.Coefficients visés à l'article 5: stocks d'intervention de viande bovine non désossée:quartier avant: 0,35,quartier arrière: 0,50.B.Coefficients visés à l'article 5: stocks d'intervention de viande bovine désossée.
CoefficientsÉtats membres
DanemarkFranceIrlande
2,0MørbradFiletFillet
1,3FiletFaux-filetStriploin
1,0InderlårTrancheTopsides
0,7YderlårSemelleSilversides
0,7KlumpTranche grasseThick flank
0,7TykstegRumsteckRumps
0,7EntrecôteEntrecôteForerib
0,5autresautresautres
ANNEXE IIFRAIS DE TRANSPORTViande bovine, beurre et autres produits par transport réfrigérépour les deux cents premiers kilomètres: 20,00 écus par tonne,pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,05 écu par tonne.Céréales et rizpour les deux cents premiers kilomètres: 5,50 écus par tonne,pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,02 écu par tonne.Huile d'olivepour les deux cents premiers kilomètres: 20,00 écus par tonne,pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,04 écu par tonne.Lait en poudrepour les deux cents premiers kilomètres: 10,00 écus par tonne,pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,04 écu par tonne.Autres produitspour les deux cents premiers kilomètres: 6,00 écus par tonne,pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,03 écu par tonne.