Commission Regulation (EEC) No 3115/92 of 28 October 1992 fixing for the 1992/93 marketing year the minimum purchase price for oranges delivered for processing and the financial compensation for oranges payable after processing

RÈGLEMENT (CEE) No 3115/92 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1992 fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d'achat minimal des oranges livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges; que, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les prix de retrait à retenir sont ceux valables pour ces États membres pour la campagne en cours;

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2601/69, la compensation financière accordée aux transformateurs pour les oranges ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs;

considérant qu'il convient de préciser les dispositions applicables lorsqu'un produit récolté en Espagne ou au Portugal est transformé dans un autre État membre, en raison des montants différenciés fixés pour ces États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1992/1993, les prix minimaux à payer aux producteurs livrant des oranges à la transformation, dans le cadre de contrats visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, sont fixés comme suit.

(en écus par 100 kg net)

Produits Espagne Portugal Autres États membres Oranges 12,17 11,41 12,84

2. Les prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Pour la campagne 1992/1993, les compensations financières octroyées au transformateurs après transformation des oranges sont fixées comme suit.

(en écus par 100 kg net)

Produits Espagne Portugal Autres États membres Oranges 8,71 7,95 9,38

Article 3

Les montants visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'à des produits qui répondent au moins aux exigences de qualité et de calibre minimal prévues pour la catégorie III.

Article 4

Le prix minimal et la compensation financière applicables sont ceux en vigueur dans l'État membre dans lequel le produit a été récolté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.