Commission Regulation (EEC) No 3092/92 of 27 October 1992 amending Annex III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin

RÈGLEMENT (CEE) No 3093/92 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1992 modifiant l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 762/92 de la Commission (2), et notamment ses articles 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;

considérant que l'albendazole, l'amitraz, le thiabendazole et la tylosin doivent être repris à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90; qu'il importe de fixer la durée de validité des limites maximales provisoires de résidus;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 90/676/CEE (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1992. Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1. (2) JO no L 83 du 28. 3. 1992, p. 14. (3) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1. (4) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 15.

ANNEXE

L'annexe III est modifiée comme suit:

I. Au point « 1.2.3. Macrolides », la rubrique suivante est insérée:

Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions « 1.2.3.2. Tylosin Tylosin Bovins

Porcins

Volailles 100 mg/kg Muscle

Foie

Rein Les LMR provisoires expirent le 1. 7. 1995. » Bovins 50 mg/kg Lait

II. Au point « 2.1.1. Benzimidazoles et pro-benzimidazoles », les rubriques suivantes sont insérées:

Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions « 2.1.1.4. Albendazole Somme d'albendazole et de ses métabolites mesurés comme 2-amino-benzimidazolesulphone Bovins

Ovins 100 mg/kg

500 mg/kg

1 000 mg/kg Muscle

Tissus adipeux

Lait

Rein

Foie Les LMR provisoires expirent le 1. 1. 1996. 2.1.1.5. Thiabendazole Somme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazole Bovins

Ovins

Caprins 100 mg/kg Muscle

Foie

Rein

Tissu adipeux

Lait Les LMR provisoires expirent le 1. 1. 1996. »

III. La rubrique suivante est ajoutée:

« 2.2. Médicaments agissant contre les ectoparasites

Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles Autres dispositions 2.2.1. Amitraz Somme d'amitraz et de ses métabolites mesurés comme 2,4-diméthylaniline Porcins 50 mg/kg 200 mg/kg Muscle Rein, foie Les LMR provisoires expirent le 1. 7. 1994. »