Commission Regulation (EEC) No 3077/92 of 26 October 1992 amending Regulation (EEC) No 618/90 laying down rules for drawing up the annual inventory of agricultural products in public storage
RÈGLEMENT (CEE) No 3077/92 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 618/90 fixant les règles d'établissement de l'inventaire annuel des produits agricoles à l'intervention publique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) no 3492/90 prévoit à son article 3 que les organismes d'intervention doivent établir des inventaires des produits stockés en intervention publique;
considérant que dans l'annexe III du règlement (CEE) no 618/90 de la Commission (2), la méthode de l'inspection physique du produit stocké est déterminée pour chaque produit concerné; que, entretemps, certaines variétés de fromages ont été achetées en stockage public et qu'il faut définir la méthode d'inspection s'y rapportant;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CEE) no 618/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3. (2) JO no L 67 du 15. 3. 1990, p. 21.
ANNEXE
Le point VII de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:
« VII. FROMAGES
Procédure d'inspection physique pour l'établissement de l'inventaire.
1. Sélection d'une part de 10 % de chaque lot d'intervention entreposé dans un magasin de stockage (elle peut être effectuée avant la visite, sur la base des données comptables de l'organisme d'intervention, mais n'est pas annoncée à l'entreposeur).
2. Vérification de la présence des lots sélectionnés et de leur composition:
- Identification des numéros de contrôle des lots et des meules, à l'aide des documents délivrés lors de l'achat et de la livraison,
- pesage des échantillons sélectionnés,
- examen visuel des meules et de leur état de conservation,
- examen par percussion d'une meule sur cinq, parmi celles qui ont été sélectionnées.
3. Description, dans le procès-verbal d'inventaire, de tous les lots soumis à l'inspection physique, ainsi que des anomalies et pertes de poids constatées (en kilos et en pourcentage); inscription du poids de chaque lot, compte tenu des pertes enregistrées (les poids notés constitueront les stocks à reporter au nouvel exercice) et indication du pourcentage total des pertes. »