Commission Regulation (EEC) No 3075/92 of 26 October 1992 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of tuna delivered to the canning industry during the period 1 January to 31 March 1992
RÈGLEMENT (CEE) No 3075/92 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1992 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er janvier au 31 mars 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 20 paragraphe 10,
considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 3687/91 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;
considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour certaines espèces et présentations du produit considéré, durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1992, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 20 du règlement (CEE) no 3687/91 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) no 3570/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, fixant, pour la campagne de pêche 1992, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (2);
considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3687/91, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 4 du même article;
considérant que les quantités vendues et livrées au cours du trimestre concerné à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté sont supérieures, pour l'albacore pesant plus de dix kilogrammes, à la quantité résultant de l'application du rapport entre les quantités totales livrées à l'industrie communautaire par les producteurs communautaires et la totalité des quantités utilisées par ces industries, et que, pour l'albacore pesant moins de dix kilogrammes et pour le listao, elles sont supérieures aux 110 % de la moyenne des quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986; que, ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 20 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) no 3687/91 pour une espèce et troisième tiret pour les deux autres, il y a lieu, pour ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986;
considérant qu'il y a dès lors lieu de décider, en conformité avec le règlement (CEE) no 2381/89 de la Commission, du 2 août 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la conserve (3), d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1992, pour les produits considérés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 3687/91 est octroyée, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1992, pour les produits et dans la limite des montants définis ci-après.
(en écus par tonne)
Produits Montant maximal de l'indemnité au sens de l'article 20 paragraphe 3 premier et deuxième tirets du règlement no 3687/91 Albacore entier, pesant plus de 10 kg 119 Albacore entier, ne pesant pas plus de 10 kg 96 Listao entier 74
Article 2
1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité comme suit:
- albacore entier, pesant plus de 10 kg: 24 513 tonnes,
- albacore entier, ne pesant plus de 10 kg: 3 654 tonnes,
- listao entier: 10 651 tonnes.
2. Le volume global pour chacune des espèces est réparti entre les organisations de producteurs concernées conformément à l'annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1992. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 6. (3) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de certaines espèces et présentations de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire ainsi que le calcul du montant maximal conformément à l'article 20 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3687/91
1. Albacore, pesant plus de 10 kg
(en tonnes)
Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 20 paragraphe 6 premier tiret) à 95 % (article 20 paragraphe 6 deuxième tiret) à 90 % (article 20 paragraphe 6 troisième tiret) Organización de productores asociados de grandes congeladores (Opagac) 5 138 514 2 400 8 052 Organización de productores de túnidos congelados (Optuc) 6 100 - - 6 100 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 9 061 906 394 10 361 Quantités totales 20 299 1 420 2 794 24 513
2. Albacore, ne pesant pas plus de 10 kg
(en tonnes)
Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 20 paragraphe 6 premier tiret) à 95 % (article 20 paragraphe 6 deuxième tiret) à 90 % (article 20 paragraphe 6 troisième tiret) Organización de productores asociados de grandes congeladores (Opagac) 1 172 117 963 2 252 Organización de productores de túnidos congelados (Optuc) 1 293 - - 1 293 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 109 - - 109 Quantités totales 2 574 117 963 3 654
3. Listao
(en tonnes)
Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 20 paragraphe 6 premier tiret) à 95 % (article 20 paragraphe 6 deuxième tiret) à 90 % (article 20 paragraphe 6 troisième tiret) Organización de productores asociados de grandes congeladores (Opagac) 4 284 428 597 5 309 Organización de productores de túnidos congelados (Optuc) 3 684 368 513 4 565 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 443 - - 443 Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira (Coopescamadeira) - - 334 334 Quantités totales 8 411 796 1 444 10 651