Commission Regulation (EEC) No 3063/92 of 23 October 1992 amending Regulation (EEC) No 2729/81 laying down special rules implementing the system of import and export licences and the advance fixing of refunds in respect of milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) No 3063/92 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2729/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 110/92 (4), prévoit à l'annexe II des durées de validité maximale des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que la situation des marchés, notamment en ce qui concerne le beurre et le butter oil, rend nécessaire de réduire la durée de validité maximale des certificats pour ces produits afin de pouvoir suivre le développement des exportations sur de plus courtes périodes;

considérant que le règlement (CEE) no 2729/81 détermine dans son article 1er les taux de la garantie relative aux certificats d'importation et d'exportation; qu'il convient, pour tenir compte de la réduction de la durée de validité des certificats pour le beurre et le butter oil, de réduire le taux de la garantie pour ces produits;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2729/81 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

1. Le taux de la garantie relative aux certificats d'importation ainsi qu'aux certificats d'exportation, par 100 kilogrammes net de produit, est de:

- 2,50 écus pour les produits relevant des codes NC 0401 et 0403,

- 7,50 écus pour les produits relevant du code NC 0406,

- 5,00 écus pour les produits relevant du code NC 0405,

- 5,00 écus pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68.

2. Toutefois, aucune garantie ne doit être constituée lorsqu'il s'agit d'un certificat d'exportation visé à l'article 6 paragraphe 1. »

2) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats demandés après la date de son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64. (3) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19. (4) JO no L 12 du 18. 1. 1992, p. 14.

ANNEXE

« ANNEXE II

Durée de validité des certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution

Durée de validité Code NC Désignation des marchandises Destination obligatoire (1) a) jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat 0406 Fromages et caillebotte Zone E et Canada b) jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat 0405 00 Beurre et autres matières grasses du lait - c) jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68, à l'exclusion des produits visés au point a) et destinés à être exportés vers les destinations visées au point a), et des produits visés au point b) -

(1) Voir article 11 paragraphe 3. Toutefois, dans le cas où l'annexe I exclut la fixation à l'avance de la restitution pour certains produits et destinations, le certificat d'exportation délivré pour ces produits oblige à exporter vers une autre destination que celle figurant à l'annexe I. »