Commission Regulation (EEC) No 3062/92 of 23 October 1992 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CEE) No 3062/92 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1992 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc dans une région de production aux Pays-Bas, la circulation de porcs vivants en provenance de la zone affectée et l'expédition de la viande de ces porcs vers les autres États membres ont été temporairement interdites;
considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires dans la zone de protection risquent de perturber gravement le marché du porc aux Pays-Bas dont l'équilibre dépend largement des échanges intracommunautaires sans entraves; que dès lors il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées à certains produits de porc sensibles en provenance de la zone directement affectée et applicables pendant la période de trois semaines, pendant laquelle les mesures vétérinaires sont en vigueur;
considérant que, à cette fin, il y a lieu de fixer des aides au stockage privé, selon les modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc, arrêtées par le règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission (3);
considérant que, afin de limiter les risques d'infection, il convient d'autoriser les autorités néerlandaises à désigner les lieux d'abattage et d'entreposage;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 26 octobre 1992 et jusqu'au 13 novembre 1992, des demandes d'aides au stockage privé peuvent être introduites auprès de l'organisme d'intervention néerlandais conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3444/90 et du présent règlement.
Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant de porcs élevés dans des exploitations situées dans la zone de protection visée à l'annexe point b) de la décision 92/478/CEE de la Commission (4) et abattus dans les abattoirs désignés par les autorités néerlandaises. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces dispositions.
La liste des produits pouvant bénéficier des aides et les montants y afférents sont fixés à l'annexe.
2. La durée de stockage est au minimum d'un mois et au maximum de six mois; elle est laissée au choix du stockeur. Dans le cas où la durée de stockage dépasse un mois, le montant de l'aide est adapté en conséquence. Les montants des suppléments par mois ou par jour sont fixés à l'annexe.
Article 2
Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont fixées à cinq tonnes.
Les autorités néerlandaises peuvent désigner les lieux d'entreposage en fonction des nécessités vétérinaires.
Article 3
La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe.
Article 4
Sans préjudice des communications prévues à l'article 15 du règlement (CEE) no 3444/90, les Pays-Bas communiquent à la Commission, le mardi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquels des demandes de conclusion de contrat ont été déposées depuis la communication précédente.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (3) JO no L 333 du 30. 11. 1990, p. 22. (4) JO no L 282 du 26. 9. 1992, p. 52.
ANNEXE
(en écus par tonne)
Code NC Produits pour lesquels des aides sont accordées Montant des aides pour la période minimale de stockage d'un mois Supplément par mois par jour ex 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées: ex 0203 11 10 Demi-carcasses, présentées sans tête, pied avant, queue, panne, rognon, hampe et moelle épinière (1) 223 41 1,37 ex 0203 12 11 Jambons 278 47 1,56 ex 0203 12 19 Épaules 278 47 1,56 ex 0203 19 11 Parties avant 278 47 1,56 ex 0203 19 13 Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2) (3) 278 47 1,56 ex 0203 19 15 Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire 109 36 1,20
(1) Peuvent aussi bénéficier de l'aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe « Wiltshire », c'est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.
(2) Les longes et les échines s'entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d'épaisseur.
(3) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.