Commission Regulation (EEC) No 3016/92 of 20 October 1992 determining the extent to which applications lodged in October 1992 for import licences for fresh, chilled or frozen beef under the import arrangements provided for in the Interim Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic can be accepted

RÈGLEMENT (CEE) No 3016/92 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1992 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en octobre 1992 pour les viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées dans le cadre des régimes d'importation prévus par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 898/92 de la Commission, du 8 avril 1992, établissant les modalités d'application des régimes d'importation de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, prévus dans les accords intérimaires d'association entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (1), modifié par le règlement (CEE) no 1265/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 898/92 a fixé les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires de Pologne, de Hongrie et de la République fédérative tchèque et slovaque pouvant être importées à ses conditions spéciales au titre de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992; que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralemnt,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992 dans le cadre du régime d'importation visé par le règlement (CEE) no 898/92 sont satisfaites intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 44. (2) JO no L 135 du 19. 5. 1992, p. 6.