Commission Regulation (EEC) No 3002/92 of 16 October 1992 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention
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Règlement (CEE) no 75/93 de la Commissiondu 18 janvier 1993modifiant le règlement (CEE) no 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention, 31993R0075, 19 janvier 1993
Règlement (CEE) no 1938/93 de la Commissiondu 19 juillet 1993modifiant le règlement (CEE) no 3002/92, notamment en ce qui concerne la libération de la garantie constituée en vue de l'exportation de produits d'intervention, 31993R1938, 20 juillet 1993
Règlement (CE) no 770/96 de la Commissiondu 26 avril 1996modifiant le règlement (CEE) no 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention, 31996R0770, 27 avril 1996
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commissiondu 24 novembre 2009établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention(version codifiée), 32009R1130, 25 novembre 2009
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Rectificatif au règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant le modalités communes de contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention, 31992R3002R(01), 24 novembre 1993
Règlement (CEE) no 3002/92 de la Commissiondu 16 octobre 1992établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'interventionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1., et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,considérant que la réglementation communautaire concernant certains secteurs soumis à une organisation commune des marchés pour les produits agricoles prévoit l'application d'un régime d'intervention;considérant que certains produits provenant de l'intervention peuvent faire l'objet d'une utilisation et/ou d'une destination particulières; qu'il s'avère nécessaire d'instaurer un régime de contrôle garantissant que ces produits ne sont pas détournés de leur utilisation et/ou destination;considérant que le règlement (CEE) no 569/88 de la CommissionJO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2919/92JO no L 292 du 8. 10. 1992, p. 11., établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention; que, dans le cadre de la suppression des contrôles et des formalités aux frontières intérieures et lors de modifications ultérieures dudit règlement, ainsi que pour des raisons de clarté et d'efficacité administratives, il convient de reformuler les modalités en question;considérant que, dans le cas où deux ou plusieurs États membres assurent ce contrôle, il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandisesJO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.;considérant qu'il y a lieu de désigner d'autres autorités ainsi que des autorités douanières compétentes pour la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 et le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits d'intervention;considérant que, pour des raisons de simplification et d'efficacité, il convient d'énoncer que, après la réalisation des contrôles nécessaires, l'exemplaire de contrôle T 5 doit être envoyé directement à l'organisme auprès duquel la garantie a été constituée, et que lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, lesdits exemplaires doivent être envoyés directement par chacun d'entre eux à ce même organisme;considérant qu'il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle lorsque des exportations sont effectuées conformément au régime prévu au titre X chapitre 1er du règlement (CEE) no 1214/92 de la CommissionJO no L 132 du 16. 5. 1992, p. 1., qui prévoit que, lorsqu'un transport commence à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de cette dernière, aucune formalité ne doit être accomplie au bureau de douane du poste frontière;considérant que les modifications nombreuses à l'excès apportées à l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 rendent nécessaire la suppression de cette dernière et justifient la référence aux mentions prévues dans les divers règlements;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: