Commission Regulation (EEC) No 2989/92 of 15 October 1992 laying down detailed implementing rules for the specific measures for supplying the French overseas departments with products from the pigmeat sector
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  • Règlement (CEE) no 1707/93 de la Commission du 30 juin 1993, 31993R1707, 1 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 129/2001 de la Commissiondu 23 janvier 2001modifiant le règlement (CEE) no 2989/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc, 32001R0129, 24 janvier 2001
  • Règlement (CE) no 21/2002 de la Commissiondu 28 décembre 2001relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour les régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R0021, 11 janvier 2002
Règlement (CEE) no 2989/92 de la Commissiondu 15 octobre 1992portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc
Article premierL'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux pour lesquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2Les dispositions du règlement (CEE) no 131/92 sont applicables.
Article 3La France désigne l'autorité compétente pour:a)la délivrance du "certificat d'aide" prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 131/92;b)le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 41.Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:a)elle ne porte pas sur une quantité d'animaux supérieure à la quantité maximale disponible publiée par la France avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;b)avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 40 écus par animal.2.Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 5La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Fourniture aux départements français d'outre-mer des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté par année de calendrierL'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
Code NCDésignation des marchandisesNombre d'animaux à fournirAide(en euros par tête)
01031000Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine :
— animaux mâles10440
— animaux femelles80380

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