Commission Regulation (EEC) No 2980/92 of 14 October 1992 opening an invitation to tender for the reduction in the levy on grain sorghum imported from third countries
RÈGLEMENT (CEE) No 2980/92 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1992 relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1799/87 du Conseil, du 25 juin 1987, relatif au régime particulier d'importation de maïs et de sorgho en Espagne pour la période 1987-1991 (1), modifié par le règlement (CEE) no 3391/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 8,
considérant que, dans le cadre d'un accord avec les États-Unis d'Amérique, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de sorgho pour les années 1987 à 1991; que, par son règlement (CEE) no 3919/91 (3) portant prorogation des mesures prises dans le cadre dudit accord, le Conseil a approuvé la prorogation de cet accord à l'année 1992, prorogation prévue sans préjudice des droits et des obligations découlant de l'accord initial;
considérant que, dans le cadre desdits droits et obligations, le règlement (CEE) no 3505/91 de la Commission (4) avait ouvert des adjudications de l'abattement du prélèvement pour l'importation des quantités restantes de l'année 1991; qu'une estimation plus exacte de ces quantités amène à l'ouverture d'une nouvelle adjudication;
considérant que, en application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1799/87, l'abattement du prélèvement est appliqué aux importations de sorgho effectuées en Espagne sur la base d'un certificat valable seulement dans cet État membre;
considérant que le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable aux produits et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 523/91 (6), prévoit notamment une diminution de 60 % du prélèvement applicable au sorgho dans la limite d'un contingent de 100 000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce contingent; que le cumul de cet avantage et de l'abattement prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à perturber le marché espagnol des céréales; qu'il est opportun d'exclure ce cumul pour le bon fonctionnement de l'adjudication;
considérant qu'il convient de déterminer les modalités complémentaires spécifiques nécessaires pour la mise en oeuvre de l'adjudication, notamment celles relatives à la constitution et à la libération de la garantie à constituer par les opérateurs pour garantir le respect de leurs obligations et, en particulier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur le marché espagnol du produit importé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En complément des adjudications ouvertes par le règlement (CEE) no 3505/91 il est procédé à une adjudication de l'abattement du prélèvement à l'importation du sorgho importé en Espagne.
2. Dans le cadre de l'adjudication, l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho prévu dans l'article 11 du règlement (CEE) no 715/90 n'est pas applicable.
3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 12 novembre 1992. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
Article 2
1. Les intéressés participent à l'adjudication, soit en déposant une offre écrite contre accusé de réception auprès du service compétent, soit en l'adressant à ce service par télex, télégramme ou télécopieur.
2. L'offre indique:
- la référence à l'adjudication,
- le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro du télex ou téléfax,
- la nature et la quantité du produit à importer,
- le montant par tonne de l'abattement du prélèvement à l'importation, proposé en écus,
- l'origine de la céréale à importer.
3. Une offre n'est valable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt des demandes;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué une garantie. Le montant de la garantie à constituer, par tonne, est égal à celui de l'abattement proposé dans l'offre;
c) elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer auprès de l'organisme compétent, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 4 paragraphe 2, une demande de certificat d'importation assortie d'une demande de préfixation du prélèvement à l'importation correspondant à l'abattement proposé dans l'offre et d'une demande de préfixation du montant compensatoire monétaire espagnol;
d) elle porte au moins sur 1 000 tonnes.
4. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ou qui contient des conditions autres que celles prévues à l'avis d'adjudication n'est pas valable.
5. Une offre présentée ne peut être retirée.
Article 3
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (7), les certificats d'importation délivrés sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de l'offre.
2. Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 1992.
3. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (8), les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3105/87 de la Commission (9) s'appliquent aux certificats délivrés dans le cadre du présent règlement.
4. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 4
1. Sur la base des offres déposées et transmises, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil (10):
- soit de fixer un abattement maximal du prélèvement à l'importation,
- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
Lorsqu'un abattement maximal du prélèvement à l'importation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de cet abattement ou à un niveau inférieur.
2. Le service compétent de l'État membre communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue au paragraphe 1 est intervenue.
Article 5
1. Lorsque l'adjudicataire dépose la demande de certificat d'importation visée à l'article 2 paragraphe 3 point c) dans les délais prescrits, le certificat est délivré pour les quantités pour lesquelles le soumissionnaire a été déclaré adjudicataire.
2. Lorsque l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 3 point c) n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise.
Article 6
1. La garantie est libérée:
a) lorsque l'offre n'a pas été retenue;
b) lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que le produit importé a été transformé ou utilisé en Espagne; cette preuve peut être apportée au moyen d'une facture de vente à un transformateur ou à un consommateur en Espagne;
c) lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que le produit importé est devenu impropre à tout usage et lorsque l'importation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.
2. Les dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent pour la garantie.
Article 7
Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire de l'organisme compétent espagnol à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.
En cas d'absence d'offres, l'Espagne en informe la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.
Article 8
Les heures visées au présent règlement sont les heures de Bruxelles.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 1. (2) JO no L 320 du 22. 11. 1991, p. 1. (3) JO no L 372 du 31. 12. 1991, p. 35. (4) JO no L 331 du 3. 12. 1991, p. 12. (5) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. (6) JO no L 58 du 5. 3. 1991, p. 1. (7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (8) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (9) JO no L 294 du 17. 10. 1987, p. 15. (10) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
ANNEXE
Adjudication hebdomadaire de l'abattement du prélèvement à l'importation de sorgho en provenance des pays tiers
[Règlement (CEE) no 2980/92]
Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure)
1 2 3 4 5 Numérotation des
soumissionnaires Quantité
(en tonnes) Montant
de l'abattement
du prélèvement
à l'importation Montant
compensatoire
préfixé Origine
de la céréale 1 2 3 4 5 etc.