Council Regulation (EEC) No 2966/92 of 12 October 1992 amending Regulation (EEC) No 1798/90 in respect of the definitive anti-dumping duty on certain imports of monosodium glutamate originating, inter alia, in Indonesia and the Republic of Korea
RÈGLEMENT (CEE) No 2966/92 DU CONSEIL du 12 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1798/90 en ce qui concerne le droit antidumping définitif institué sur certaines importations de glutamate monosodique originaires, entre autres, d'Indonésie et de la république de Corée
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) Par le règlement (CEE) no 1798/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 0,510 écu par kilogramme et 0,189 écu par kilogramme sur les importations de glutamate monosodique originaires, entre autres, d'Indonésie et de la république de Corée, respectivement, à l'exception des importations d'une société indonésienne et de deux sociétés de la république de Corée, dont les engagements de prix avaient été acceptés par la Commission.
B. Réexamen
(2) Par un avis publié le 5 novembre 1991 (3), la Commission, après consultation au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, a ouvert une procédure de réexamen du règlement (CEE) no 1798/90 concernant trois sociétés indonésiennes, PT Indomiwon Citra Inti, PT Cheil Samsung Astra et PT Miwon Indonesia et rouvert l'enquête.
(3) À l'issue de son enquête, la Commission a informé les sociétés concernées de ses conclusions dont les détails figurent dans la décision 92/493/CEE (4). Ultérieurement, des engagements de prix ont été offerts par PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra pour leurs exportations de glutamate monosodique vers la Communauté. Après consultation du comité consultatif, la Commission a accepté ces engagements par la décision 92/493/CEE.
(4) En ce qui concerne la situation de PT Miwon Indonesia, étant donné que cette société n'avait pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête, ni manifesté aucune intention ferme de le faire à l'avenir, elle doit rester soumise au droit antidumping actuellement en vigueur concernant les importations de glutamate monosodique originaires d'Indonésie.
C. Modification du règlement (CEE) no 1798/90 en conséquence du réexamen de certaines importations du produit concerné originaires d'Indonésie
(5) En conséquence, le Conseil estime opportun de modifier le règlement (CEE) no 1798/90 afin que PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra soient exonérées du droit antidumping définitif institué sur les importations de glutamate monosodique originaires d'Indonésie.
(6) L'industrie communautaire concernée a été informée des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission avait l'intention de recommander la modification du règlement (CEE) no 1798/90 et n'a fait aucune objection.
(7) Le règlement (CEE) no 1798/90 n'ayant fait l'objet que d'un réexamen partiel portant sur certaines importations du produit concerné originaires d'Indonésie, sa validité n'est pas prorogée dans la mesure où l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 est concerné.
D. Modification du règlement (CEE) no 1798/90 en ce qui concerne certaines importations du produit concerné originaires de la république de Corée
(8) En mai 1992, une société de la république de Corée, Miwon Co. Ltd, Séoul, a demandé à la Commission de corriger une faute d'orthographe dans le nom de la société dans le règlement (CEE) no 1798/90 afin d'éviter les problèmes rencontrés par la société au moment du dédouanement des exportations du produit concerné par les douanes communautaires.
(9) Par la même demande, Miwon Co. Ltd, Séoul, a informé la Commission qu'elle exporte le produit concerné vers la Communauté par l'intermédiaire d'une société de commercialisation qu'elle contrôle entièrement, Miwon Trading and Shipping Co. Ltd. Elle a également informé la Commission que, dans la mesure où le règlement (CEE) no 1798/90 n'exonère du droit antidumping que les importations directes de Miwon Co. Ltd, les importations du produit concerné, fabriqué par cette société et exporté par Miwon Trading and Shipping Co. Ltd, n'étaient pas considérées par les autorités douanières de certains États membres comme des importations directes bénéficiant de ladite exonération. Par conséquent, Miwon Co. Ltd a demandé que le règlement soit modifié afin de tenir compte de cette situation.
(10) À l'appui de sa demande, Miwon Co. Ltd, Séoul, a fourni des preuves établissant que Miwon Trading and Shipping Co. Ltd est la société de commercialisation du groupe Miwon auquel elles appartiennent toutes deux, que les deux sociétés font l'objet d'un contrôle de gestion commun et que Miwon Trading and Shipping Co. Ltd exporte exclusivement vers la Communauté du glutamate monosodique produit par Miwon Co. Ltd, Séoul. En outre, aux termes de l'engagement offert par Miwon Co. Ltd, Séoul, et accepté par le règlement (CEE) no 547/90 de la Commission (5), cette société s'engage à n'exporter soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'un agent de la société à un prix inférieur au prix minimum convenu. Par conséquent, l'engagement de prix offert par Miwon Co. Ltd, Séoul, qui justifie l'exonération du droit antidumping, couvre également les exportations vers la Communauté de glutamate monosodique produit par cette société, effectuées par Miwon Trading and Shipping Co. Ltd.
(11) Dans ces conditions, le Conseil estime opportun de modifier le règlement (CEE) no 1798/90 afin de le conformer à l'engagement de prix offert par Miwon Co. Ltd, Séoul, et de préciser le nom correct de cette société.
(12) Afin de garantir une application uniforme du règlement (CEE) no 1798/90, la modification concernant certaines importations du produit concerné originaires de la république de Corée doit prendre effet à partir du 4 mars 1990, date à laquelle le règlement (CEE) no 547/90, portant acceptation des engagements dans la présente procédure, est entré en vigueur. Néanmoins, la validité du règlement (CEE) no 1798/90 n'est pas prorogée dans la mesure où l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 est concerné,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1798/90, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - 0,510 écu par kilogramme pour les importations originaires d'Indonésie (code additionnel taric: 8400).
Les produits de PT Sasa, Djakarta, PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra, importés directement, sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8401);
- 0,189 écu par kilogramme pour les importations originaires de la république de Corée (code additionnel Taric: 8402).
Les produits de Cheil Foods and Chemicals Inc., Séoul, Miwon Co. Ltd, Séoul, importés directement, et les produits de Miwon Co. Ltd, Séoul, exportés par l'intermédiaire de Miwon Trading and Shipping Co. Ltd, Séoul, sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8403). »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique avec effet au 4 mars 1990 en ce qui concerne l'exonération du droit antidumping définitif des produits de Miwon Co. Ltd, Séoul, exportés par Miwon Trading and Shipping Co. Ltd, Séoul. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1992. Par le Conseil
Le président
W. WALDEGRAVE
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 167 du 30. 6. 1990, p. 1. (3) JO no C 287 du 5. 11. 1991, p. 5. (4) Voir page 40 du présent Journal officiel. (5) JO no L 56 du 3. 3. 1990, p. 23.