Commission Regulation (EEC) No 2958/92 of 13 October 1992 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes (sultanas) from the 1991 harvest held by Greek storage agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 2958/92 DE LA COMMISSION du 13 octobre 1992 relatif à la vente, à un prix fixé à l'avance, de raisins secs sultanines non transformés, de la récolte 1991, détenus par les organismes stockeurs grecs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 8 paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que, en application du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage par les organismes stockeurs de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3601/90 (6), les organismes stockeurs grecs ont acheté des raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1991; que, compte tenu de la situation du marché des raisins secs, les raisins secs sultanines doivent être offerts à la vente à des prix fixés à l'avance en vue de leur transformation à l'intérieur de la Communauté à des fins de consommation; que la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 626/85;
considérant que, lors de la fixation du prix de vente, il convient de tenir compte du fait que les produits ne peuvent plus bénéficier de l'aide à la production;
considérant que la garantie de transformation prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85 est fixée à un niveau tel qu'il permet d'éviter tout abus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe I procèdent à la vente de raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1991, dont les qualités et les prix sont spécifiés à l'annexe II.
2. Les demandes d'achat doivent être présentées par écirt à chaque organisme stockeur en question au siège central d'Ydagep, 241 rue d'Acharnon, Athènes, Grèce.
3. Des renseignements sur les quantités et les lieux de stockage des produits peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe I.
Article 2
La garantie de transformation, prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85, s'élève à 20 écus par 100 kilogrammes net.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 novembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (5) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7. (6) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 54.
ANNEXE I
Liste des organismes stockeurs auxquels il est fait référence à l'article 1er du présent règlement
SULTANINES
1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grèce
2. Enossis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grèce
ANNEXE II
Qualité et prix des raisins secs visés à l'article 1er
(en écus/100 kg)
Sultanine no 1 45,481
Sultanine no 2 44,531
Sultanine no 4 43,074
Sultanine no 5 41,174