Commission Regulation (EEC) No 2941/92 of 9 October 1992 amending Regulation (EEC) No 2296/92 laying down certain rules of application for the use of land set aside for the provision of materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption

RÈGLEMENT (CEE) No 2941/92 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2296/92 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication dans la Communauté de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié par le règlement (CEE) no 2467/92 de la Commission (2), et notamment ses articles 12 et 16,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 2296/92 de la Commission (3), les États membres doivent exclure de la production sur des terres mises en jachère une ou plusieurs matières premières si des raisons techniques liées à l'environnement le justifient; que, pour des raisons de commodité, la décision d'exclure une matière première sur ces parcelles doit être laissée à la discrétion des États membres;

considérant que le règlement (CEE) no 2296/92 énumère les matières premières qui peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère pour servir à la fabrication de certains produits finis autorisés; que, pour des raisons de clarté, il convient d'indiquer que seules certaines variétés de colza peuvent être considérées comme matières premières éligibles;

considérant que, afin de prévenir toute perturbation du marché traditionnel de ces produits, il est nécessaire d'interdire la culture de la lavande et de la sauge sur les terres mises en jachère;

considérant que, pour respecter les attentes légitimes, il y a lieu d'autoriser la culture de toutes les sortes de graines de colza, de la lavande, de la « lavandine » et de la sauge sur les terres mises en jachère entre la date d'applicabilité du règlement (CEE) no 2296/92 et l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas formulé d'avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2296/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Les États membres peuvent exclure un ou plusieurs produits repris à l'annexe I pour des raisons techniques liées à l'environnement. »

2) À l'annexe I, le code NC 1205 00 90 et sa désignation succincte correspondante sont remplacés par le texte suivant:

« ex 1205 00 90. Graines de colza ou de navettes non destinées à l'ensemencement [seuls les types visés à l'article 3 paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (*)].

(*) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22. »

3) À l'annexe I, le code NC 1211 et sa désignation succincte correspondante sont remplacés par le texte suivant:

« ex 1211. Plantes et parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, autres que la lavande, la "lavandine" et la sauge. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 6 août 1992. Cependant, la compensation pour gel des terres peut être accordée aux demandeurs qui peuvent prouver qu'ils ont semé, avant la publication du présent règlement, des graines de colza relevant du code NC 1205 00 90 autres que celles qui sont autorisées en application de l'article 1er, de la lavande, de la « lavandine » ou de la sauge relevant du code NC 1211. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (2) JO no L 246 du 27. 8. 1992, p. 11. (3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 31.