Commission Regulation (EEC) No 2940/92 of 9 October 1992 amending Regulation (EEC) No 3076/78 on the importation of hops from non-member countries

RÈGLEMENT (CEE) No 2940/92 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3076/78 relatif à l'importation de houblon en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que certains pays tiers, producteurs de houblon, exportent une partie de leur production vers la Communauté, sans cependant fournir l'attestation d'équivalence visée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2264/91 (4), faute d'avoir autorisé certains services à émettre ces attestations d'équivalence; que, cependant, en vue d'éviter des inconvénients à certains opérateurs du secteur, le délai d'utilisation de l'attestation de contrôle devrait être prorogé au-delà du 30 avril 1992 pour du houblon originaire des pays qui ne sont pas repris à l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission, du 21 décembre 1978, relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/91 (6);

considérant que, lors des contrôles effectués par les autorités compétentes des États membres en vertu de l'article 7 bis du règlement (CEE) no 3076/78, il a été constaté que certains lots de houblon importés des pays tiers ne sont pas conformes aux données mentionnées dans l'attestation d'équivalence qui accompagne ces marchandises; que, par conséquent, il est indiqué de prendre des mesures appropriées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3076/78 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1, la date du 30 avril 1992 est remplacée par celle du 30 avril 1994.

2) À l'article 7 bis, les alinéas suivants sont ajoutés.

« Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation susmentionnées, les lots correspondants ne peuvent pas être mis en libre pratique.

Lorsqu'un État membre constate que les caractéristiques d'un produit ne sont pas conformes aux indications figurant sur l'attestation d'équivalence accompagnant le produit, il en informe la Commission. Selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71, il peut être décidé de retirer l'organisme ayant délivré le certificat d'équivalence pour ce produit de la liste annexée au règlement (CEE) no 3077/78. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le point 1 de l'article 1er est applicable à partir du 1er mai 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 367 du 28. 12. 1978, p. 17. (4) JO no L 208 du 30. 7. 1991, p. 20. (5) JO no L 367 du 28. 12. 1978, p. 28. (6) JO no L 204 du 27. 7. 1991, p. 13.