Commission Regulation (EEC) No 2919/92 of 7 October 1992 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by intervention agencies and intended for export after processing and amending Regulation (EEC) No 569/88
RÈGLEMENT (CEE) No 2919/92 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1992 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention situés dans la Communauté;
considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; qu'il convient de mettre une partie de ces viandes en vente, conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2182/77 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3988/87 (6), en vue de la transformation et de l'exportation;
considérant que, en vue de garantir le bon déroulement de l'opération et compte tenu des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être prévues notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée ainsi que des critères de participation;
considérant que, en vue de garantir la transformation et l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 avec celle visée à l'article 5 paragraphe 3 point a) du même règlement;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2388/92 (8); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente, en vue de leur exportation après transformation dans la Communauté, d'environ 30 000 tonnes de quartiers avant détenus par l'organisme d'intervention italien, de 10 000 tonnes de quartiers avant détenus par l'organisme d'intervention français et de 10 000 tonnes de quartiers avant détenus par l'organisme d'intervention allemand.
2. Les quartiers avant susvisés doivent être transformés en produits sous un ou plusieurs codes de produits suivants (9):
- 1602 50 90 125,
- 1602 50 90 325,
- 1602 50 90 425,
- 1602 50 90 525.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 569/88, (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2182/77.
4. Le prix minimal visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 910 écus par tonne.
5. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 15 octobre 1992 à midi à l'organisme d'intervention concerné.
6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2182/77, l'offre ou, le cas échéant, la demande d'achat:
a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de tranformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) peut être écartée si elle est présentée par une personne physique ou morale à l'égard de laquelle existent des informations pertinentes qui font douter de sa capacité à exécuter correctement la transformation et/ou l'exportation;
c) doit être accompagnée:
- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera dans ses propres établissements les viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 2,
- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées;
d) porte sur une quantité minimale de 4 000 tonnes.
2. Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 220 37 AGREC B; télécopie: (32 2) 296 60 27].
Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions du paragraphe 1.
3. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres ou, le cas échéant, les demandes d'achat des demandeurs qu'il représente.
4. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.
Article 3
1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 2539/84, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à six mois.
2. Par dérogation à l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2182/77, la transformation doit être effectuée dans les neuf mois et la preuve apportée dans les dix mois suivant la date de la conclusion du contrat de vente.
3. L'exportation des produits transformés doit avoir lieu dans les douze mois suivant la date de la conclusion du contrat de vente.
Article 4
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 10 écus par 100 kilogrammes.
2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE) no 2539/84 les garanties visées au paragraphe 2 point a) et au paragraphe 3 point a) sont remplacées par une seule garantie.
Le montant de celle-ci est fixé à 120 écus par 100 kilogrammes de viande avec os.
La transformation de cette viande en produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et l'exportation de ces produits, dans les conditions prévues par le présent règlement, sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (10).
Les autres dispositions de l'article 5 restent applicables mutatis mutandis.
Article 5
Les produits exportés dans le cadre de ce règlement ne bénéficient de restitutions que s'ils sont fabriqués dans le cadre du règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission (11).
Les montants de restitution ainsi que le taux de conversion agricole sont ceux qui sont applicables à la date visée à l'article 1er paragraphe 5.
Article 6
À la partie II « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I » de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 le point suivant et la note en bas de page y afférente sont ajoutés:
« 44) Règlement (CEE) no 2919/92 de la Commission, du 7 octobre 1992, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (44):
a) lors de l'expédition de viande bovine destinée à la transformation:
case 44 du document administratif unique ou case la plus appropriée du document utilisé:
1. Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) no 2919/92]
Til forarbejdning og senere eksport [forordning (EOEF) nr. 2919/92]
Zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2919/92]
Ðñïïñéaeueìaaíï ãéá ìaaôáðïssçóç êáé ãéá ìaaôÝðaaéôá aaîáãùãÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 2919/92]
Intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 2919/92]
Destiné à l'exportation après transformation [règlement (CEE) no 2919/92]
Destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 2919/92]
Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 2919/92]
Destinada à transformaçao e à exportaçao posterior [Regulamento (CEE) no 2919/92];
2. date de conclusion du contrat de vente;
3. poids de la viande lors de sa sortie des stocks d'intervention;
b) lors de l'exportation du produit fini:
- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 annotée en conséquence,
- case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:
- date de conclusion du contrat de vente,
- poids de la viande lors de sa sortie des stocks d'intervention,
- case 107 de l'exemplaire de contrôle T 5: règlement (CEE) no 2919/92.
(44) JO no L 292 du 8. 10. 1992, p. 11. »
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60. (6) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 31. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 233 du 15. 8. 1992, p. 6. (9) JO no L 101 du 15. 4. 1992, p. 12. (10) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (11) JO no L 221 du 18. 8. 1984, p. 28.
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO
Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao
ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 - Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel.: (069) 1 56 4772/3; Telex: 04 11 156; Telefax: (069) 1 56 4791; Teletext: 6990 732 FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 Tél. 45 38 84 00, télex 205476